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Fonction Publique Locale

 

 

 

 

 

Double Brace: Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,A décidé ce qui suit :

 

Chapitre premier

 

Principes généraux et conditions juridiques des fonctionnaires

 

Article premier. — Tout Marocain a droit d’accéder dans les conditions d’égalité aux emplois publics (1).

Sous réserve des dispositions qu’il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour l’application du présent statut.

 

Art. 2. — A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration de l’Etat.

 

Art. 3. — Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire.

 

Art. 4. — Le présent statut régit l’ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l’Etat et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s’applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni aux corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur.

En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l’inspection générale des finances, de la police, de l’administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers ainsi que les agents du service actif de l’administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes-maritimes de la marine marchande, les officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services. (Dahir n° 1-63-039 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) Bulletin officiel n° 2629 du 15 mars 1963).

 

Art. 5. — Les modalités d’application du présent dahir seront précisées par des décrets portant statut particulier pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour les cadres communs à plusieurs administrations.

 

Art. 6. — L’accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut.

Toutefois, est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La liste de ces emplois sera déterminée par dahir.

La nomination aux emplois visés à l’alinéa précédent est essentiellement révocable, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou de non fonctionnaires. Elle n’implique en aucun cas leur titularisation au titre de ces emplois dans les cadres de l’administration.

 

Art. 7. — Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.

 

Chapitre II

Organisation de la fonction publique

 

Art. 8. — Sous l’autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment :

1° de veiller à l’application du présent statut et d’assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu’il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service ;

2° d’élaborer en accord avec le ministère des Finances et les autres ministères intéressés, les règles générales de recrutement des fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller à l’application de ces règles ;

 

(1)     Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions aux fonctions et emplois publics (art. 12 de la constitution).

 

3° de suivre en accord avec le ministre des Finances l’application des principes relatifs à l’organisation des cadres de la fonction publique, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel ;

4° de procéder en accord avec les différents ministères à l’amélioration des méthodes de travail du personnel ;

5° de constituer une documentation et des statistiques d’ensemble concernant la fonction publique.

Art. 9. — L’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique.

Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des Finances.

 

Art. 10. — Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui pourra être consulté par le gouvernement sur toute question intéressant la fonction publique.

Il est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et comprenant un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont choisis parmi les membres élus des commissions administratives paritaires. Ils sont désignés membres du conseil supérieur par décret royal pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. (Décret royal n° 354-67 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) Bulletin officiel n° 2863, du 13 septembre 1967).

La représentation de l’administration est assurée comme suit :

– un délégué de la présidence du conseil lorsque celle-ci n’est pas chargée de la fonction publique ;

– un membre de la chambre administrative de la Cour suprême ;

– un représentant de chacun des départements ministériels gérant des personnels soumis aux dispositions du présent statut.

 

Art. 11. — Chaque ministre instituera dans les administrations ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions administratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par le présent statut et les décrets d’application.

Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l’administration, désignés par arrêté des ministres intéressés, et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l’administration ou du service considéré. En cas de partage égal des voix, le président, désigné parmi les représentants de l’administration, a voix prépondérante.

 

Art. 12. — Un décret particulier fixera les modalités d’application des articles 10 et 11 ci-dessus.

Chapitre III

Droits et devoirs des fonctionnaires

Art. 13. — Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat.

Art. 14. — Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

L’appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation, et d’une manière générale la situation des agents soumis au présent statut.

Art. 15. — Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu’exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l’agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours révocable dans l’intérêt du service.

Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration ou service dont relève le fonctionnaire. L’autorité compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.

L’interdiction prévue à l’alinéa 1° ne s’étend pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, les fonctionnaires ne pourront mentionner leurs qualités ou titres administratifs à l’occasion de ces publications qu’avec l’accord du ministre dont ils relèvent.

Art. 16. — Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

Art. 17. — Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses supérieurs de l’autorité qui lui a été conféré pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage en rien des responsabilités qui lui incombent.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Dans les cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

Art. 18. — Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l’autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire pour délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l’interdiction édictée ci-dessus.

 

 

Art. 19. — L’administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle répare éventuellement et conformément à la réglementation en vigueur, le préjudice qui en est résulté dans les cas qui ne sont pas réglés par la législation sur les pensions et sur le capital-décès. L’Etat étant subrogé dans les droits et actions de la victime contre l’auteur du préjudice.

 

Art. 20. — Un dossier individuel sera établi pour chaque fonctionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité toutes les pièces concernant son état civil, sa situation de famille et sa situation administrative.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé ne pourra y figurer.

 

Chapitre IV

Accès à la fonction publique

et règlement de la carrière

Section I

Recrutement

Art. 21. — Nul ne peut être nommé à un emploi public :

1° s’il ne possède la nationalité marocaine ;

2° s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;

3° s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ;

« 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard de la loi relative au service militaire ». (Décret royal n° 138-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) Bulletin officiel n° 2798, du 15 juin 1966).

Art. 22. — Sous réserve des dispositions temporaires prévues par la législation en vigueur, le recrutement a lieu dans chaque emploi soit à la suite de concours sur épreuves ou sur titres, soit à la suite des épreuves d’un examen d’aptitude ou de l’accomplissement d’un stage probatoire. Pour les emplois constituant un même cadre, le recrutement peut être particulier à chaque administration, ou commun à plusieurs administrations. Des textes particuliers fixeront la nature des diplômes susceptibles d’être exigés pour ces recrutements ou éventuellement la durée des services effectifs nécessaires. Chaque administration facilitera à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes requises, l’accès aux catégories hiérarchiques supérieures soit par concours ou examens professionnels, soit par inscription à un tableau d’avancement.

Art. 23. — A l’intérieur d’un même ministère, un cadre est constitué par l’ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut particulier.

 

Art. 24. — Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l’administration pour ses nomination et affectation. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, après une mise en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés.

Art. 25. — Les nominations et promotions des fonctionnaires doivent être publiés au Bulletin officiel.

Section II

Rémunération

Art. 26. — La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs ou réglementaires.

Art. 27. — Pour chaque administration ou service, des décrets porteront classification des emplois de chaque cadre au regard des échelles de traitements et détermineront les traitements correspondants à chaque grade ou échelon.

Section III

Notation et avancement

Art. 28. — Le pouvoir de notation appartient au chef d’administration qui attribue chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Cette note est portée sur une fiche annuelle de notation annexée au dossier de chaque fonctionnaire.

Les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux commissions administratives paritaires ; celles-ci peuvent également prendre connaissance des appréciations générales.

Art. 29. — L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon, de classe et de grade. Il a lieu de façon continue d’échelon à échelon, de classe à classe et de grade à grade, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 30. — Les avancements de grade et de classe ont lieu exclusivement aux choix. L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation du fonctionnaire. Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. En cas de refus, sa promotion est annulée et il peut être radié du tableau d’avancement.

Art. 31. — Des décrets propres à chaque administration ou service détermineront la hiérarchie interne des cadres. Ils fixeront les délais imposés pour tout avancement d’échelon, de classe et de grade.

Ces décrets devront assurer, dans la mesure du possible, un rythme d’avancement comparable dans les diverses administrations ou services .

Art. 32. — Quel que soit l’échelon auquel il est promu dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l’ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension.

Art. 33. — Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d’un avancement que s’il sont inscrits à un tableau d’avancement préparé chaque année par l’administration. Le tableau est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avoir été soumis à l’avis des commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d’avancement. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il a été dressé. En cas d’épuisement dudit tableau avant la fin de l’année de validité et si les vacances d’emplois n’ont pas été pourvues dans leur totalité, il peut être procédé à l’établissement d’un tableau supplémentaire au titre de la même année.

Art. 34. — Pour l’établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement des notes qu’il a obtenues et des propositions motivées formulées par les chefs de service.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté. Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau sous réserve des nécessités du service.

Sauf dérogations prévues dans les statuts particuliers à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d’avancement lorsque celui-ci comporte un effectif déterminé, ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des vacances signalées.

Art. 35. — La composition des commissions administratives paritaires sera, lorsqu’elles fonctionneront comme commissions d’avancement, modifiée de telle façon qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau, ne pourront prendre part à la délibération de la commission.

Art. 36. — Les tableaux d’avancement doivent être portés à la connaissance du personnel.

Section IV

Positions

Art. 37. — Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :

1° en activité ;

2° en service détaché ;

3° en disponibilité ;

« 4° sous les drapeaux ».

(Décret royal n° 138-66 du 20 safar (9 juin 1966) Bulletin officiel n° 2798, du 15 juin 1966).

I. — Activité — Congés

Art. 38. — Un fonctionnaire est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d’un grade, il exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

Il est considéré comme étant en activité de service pendant toute la durée des congés de maladie et des congés administratifs.

Art. 39. — Les congés se divisent :

1° en congés administratifs comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permissions d’absence ;

2° en congés pour raisons de santé.

Art. 40. — Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé payé d’un mois par année de service, le premier congé étant accordé après douze mois de service.

 

L’administration conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l’intérêt du service l’exige, s’opposer à tout fractionnement de congés.

Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Art. 41. — Des congés exceptionnels ou permissions d’absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :

1° aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison de sa nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement ;

2° aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires ou membres élus des organismes directeurs à l’occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ;

3° aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales; de motifs graves et exceptionnels dans une limite de dix jours;

4° aux fonctionnaires musulmans désireux d’accomplir les pèlerinages aux Lieux saints. Cette autorisation n’est accordée qu’une fois au cours de leur carrière. Les fonctionnaires intéressés n’acquièrent pas le droit à congé prévu à l’article 40 l’année où ils bénéficient de cette autorisation spéciale.

Art. 42. — En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

L’administration a la faculté de faire effectuer tous contrôles utiles.

Art. 43. — La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six mois dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement, avec maintien de la totalité de prestations à caractère familial.

Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qui ne peut, à l’expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.

Toutefois, si la maladie provient d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une personne, ou provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire reçoit l’intégralité de ses émoluments jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à ce qu’il soit mis à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement entraînées par la maladie ou l’accident.

Art. 44. — Des congés de longue durée sont accordés aux fonctionnaires atteints de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de poliomyélite. Le fonctionnaire conserve pendant les trois premières années l’intégralité de son traitement et, pendant les deux années qui suivent, il ne perçoit qu’un demi-traitement avec maintien de la totalité des prestations à caractère familial. Toutefois, si de l’avis des services médicaux compétents, la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, les délais ainsi fixés sont respectivement portés à cinq et trois ans.

Art. 45. — Le fonctionnaire en congé de longue durée qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite sur sa demande, ou mis à la retraite d’office, dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.

S’il n’est pas reconnu définitivement inapte et s’il ne peut, à l’expiration de son congé de longue durée, reprendre son service, il est placé d’office en position de disponibilité.

Art. 46. — Le personnel féminin bénéficie d’un congé de maternité avec traitement d’une durée de dix semaines.

II. Détachement

Art. 47. — Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu’il est placé hors de son cadre d’origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Art. 48. — Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire et présente un caractère essentiellement révocable. Dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, le détachement est accordé de plein droit.

La procédure de détachement sera fixée par décret.

Les fonctionnaires peuvent être détachés :

1° auprès d’une administration, d’un office ou d’un organisme public de l’Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;

2° auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou auprès d’une entreprise privée présentant un caractère d’intérêt national ;

3° pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ;

4° pour exercer un mandat public ou un mandat syndical lorsque le mandat public ou syndical comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction.

Art. 49. — Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Art. 50. — Le détachement est prononcé pour une durée maximum de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.

Art. 51. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi, sauf dans le cas ou il est détaché pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable.

A l’expiration du détachement et sous réserve des dispositions de l’article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son cadre d’origine à la première vacance et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre, ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu’une vacance sera budgétairement ouverte.

Art. 52. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un détachement pour remplir une mission publique auprès d’un Etat étranger, ou auprès d’un organisme international, est réintégré immédiatement dans son cadre d’origine :

– s’il est mis fin à son détachement après une durée de deux ans au moins pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ;

– s’il est mis fin à son détachement quelle qu’ait été la durée de celui-ci par suite de la suppression de l’emploi de détachement.

Si aucun emploi de son grade n’est vacant dans son cadre d’origine, l’intéressé peut être réintégré en surnombre par arrêté du ministre intéressé avec visa de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et du sous-secrétariat d’Etat aux finances. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

Art. 53. —Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l’administration ou organisme auprès duquel il est détaché. Celui-ci transmet sa fiche de notation à l’administration d’origine.

III. Disponibilité

Art. 54. — Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d’origine, il continue d’appartenir à ce cadre mais cesse d’y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d’émoluments, en dehors des cas expressément prévus par le présent statut.

Art. 55. — La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d’office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre d’origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

 

Art. 56. — Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d’office que dans les cas prévus aux articles 43 et 45 ci-dessus. Dans le premier cas, l’intéressé perçoit pendant six mois un demi-traitement d’activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère familial.

Art. 57. — La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l’expiration de cette durée le fonctionnaire doit être :

– soit réintégré dans les cadres de son administration d’origine ;

– soit mis à la retraite ;

– soit s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte d’un avis des services médicaux qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Art. 58. — La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants :

1° accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;

2° engagement dans les Forces Armées Royales ;

3° études ou recherches présentant un intérêt général incontestable ;

4° convenances personnelles.

Dans ces deux derniers cas, la commission administrative paritaire est appelée à émettre un avis.

La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, et d’une année au cas de convenances personnelles.

Ces périodes ne sont renouvelables qu’une fois pour une durée égale.

Art. 59. — Il existe à l’égard du personnel féminin une disponibilité spéciale. La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire, et sur sa demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l’obtenir.

Lorsque la femme fonctionnaire a la qualité de chef de famille, elle continue à percevoir les allocations familiales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 60. — La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui ou sa femme exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité prononcée également pour une période de deux années renouvelable ne peut excéder dix années au total.

Art. 61. — L’administration peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Art. 62. — Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances. Jusqu’à ce qu’elle intervienne, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité.

Art. 63. — Le fonctionnaire mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus, ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire.

III bis. — La position « sous les drapeaux »

« Article 63 bis (1). — Le fonctionnaire incorporé dans l’armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la position dite « sous les drapeaux ».

Dans cette position, il conserve ses droits à l’avancement dans son administration d’origine. Il perd ses émoluments d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

A sa libération, l’intéressé est réintégré de droit dans son cadre d’origine. (Décret royal n° 138-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) Bulletin officiel n° 2798, du 15 juin 1966).

IV. Mouvements de personnel

Art. 64. — Le ministre procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de son autorité.

Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l’intérêt du service.

Chapitre V

Sanctions disciplinaires

Art. 65. — Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination.

Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de discipline ; leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l’article 35.

Art. 66. — Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :

– l’avertissement ;

– le blâme ;

– la radiation du tableau d’avancement ;

– l’abaissement d’échelon ;

– la rétrogradation ;

– la révocation sans suspension des droits à pension ;

– la révocation avec suspension des droits à pension.

Il existe, en outre, deux sanctions d’un caractère particulier : l’exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d’office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.

L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après avoir provoqué les explications de l’intéressé ; les autres sanctions sont prononcées après avis du conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art. 67. — Sitôt que l’action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

Art. 68. — S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut provoquer une enquête.

Art. 69. — Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a été procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Art. 70. — Le conseil de discipline doit transmettre l’avis prévu à l’article précédent dans un délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

Art. 71. — En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du conseil.

Art. 72. — La décision intervenue doit être notifiée à l’intéressé.

Art. 73. — En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit. Exception est faite des prestations à caractère familial qu’il continue à percevoir en totalité.

En cas de suspension, le conseil de discipline doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement.

Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou d’une radiation du tableau d’avancement ou si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire a fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. En ce cas, ne sont pas applicables les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, relatives au délai prévu pour le rétablissement du versement de l’intégralité du traitement.

 

(1)   Le temps accompli au titre du service militaire actif ou d’instructions spéciales antérieurement à la nomination à un emploi public, sera pris en compte pour l’avancement de l’agent après sa titularisation dans les cadres de l’administration (article 3 du décret royal n° 138-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) (B.O. n° 2798, du 15 juin 1966).

 

Art. 74. — Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil et de toutes pièces et documents annexes.

Art. 75. — Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et dix années s’il s’agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si par son comportement général l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande. Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier devra être reconstitué dans sa nouvelle composition.

Art. 75 bis. — En cas d’abandon de poste, l’agent incriminé doit être mis en demeure de réintégrer son administration dans les sept jours qui suivent la notification qui lui en est faite.

Passé ce délai, si l’intéressé n’a pas repris son service, le chef d’administration est habilité à prononcer directement à son encontre, sans consultation préalable du conseil de discipline, la peine de la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

La sanction prend effet du jour de la notification de la mise en demeure.

Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit au fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter sa démission. (Décret royal n° 710-68 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) (Bulletin officiel n° 2930, du 25 décembre 1968).

Chapitre VI

Sortie du service

Art. 76. — La cession définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1° de la démission régulièrement acceptée ;

2° du licenciement ;

3° de la révocation ;

4° de l’admission à la retraite.

Art. 77. — La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service, autrement que par l’admission à la retraite.

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre la décision dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de l’offre de démission.

La démission prend effet à la date fixée par cette autorité.

Art. 78. — L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui n’auraient été révélés à l’administration qu’après cette acceptation.

Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Art. 79. — Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Art. 80. — Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression d’emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu’en application de dahirs spéciaux de dégagements des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation.

Art. 81. — Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et ne peut être reclassé dans une autre administration ou service est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié. La décision est prise par le ministre intéressé avec observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par décret.

Art. 82. — L’admission à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, soit d’office, au titre de la limite d’âge ou de l’inaptitude physique ou par sanction disciplinaire ou encore pour insuffisance professionnelle.

Art. 83. — Un décret définira les activités prévues qu’à raison de leur nature, un fonctionnaire, qui a définitivement cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer. Il définira, le cas échéant, les délais d’interdiction d’exercice de ces activités. En cas de violation de l’interdiction prévue ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l’objet de retenues sur sa pension, et éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

Art. 84. — Dans les conditions prévues à l’article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, l’interdiction prévue à l’article 16 du présent statut s’applique aux fonctionnaires ayant cessé définitivement les fonctions.

Art. 85. — Les sanctions prévues aux articles 83 et 84 ne pourront intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire de l’administration ou du service dont relevait l’intéressé.

Art. 86. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires

Art. 87. — En cas de décès du fonctionnaire en activité de service, ses ayants droit bénéficient du paiement d’un capital-décès dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 88. — Entrent immédiatement en vigueur les dispositions du présent dahir dont l’application n’est pas subordonnée à la promulgation d’un décret.

En outre, les personnels visés à l’article 4, deuxième alinéa, restent soumis aux dispositions de leur statut particulier jusqu’à ce que celui-ci soit modifié suivant la procédure prévue à cet article.

Art. 89. — Les mesures à prendre pour l’application du présent dahir pourront être fixées par décret.

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1377 (24 février 1958)

Enregistré à la présidence du conseil,

le 4 chaabane 1377 (24 février 1958)

Bekkaï

 

 

 

Décret n° 2-59-0200 (26 chaoual 1378) portant application

de l’article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique,

relatif aux commissions administratives paritaires

(B.O. 15 mai 1959, p. 812 ; rectificatif B.O. 5 juin 1959, p. 924)

 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et, notamment, son article 11 :

Chapitre I

Champ d’application

Article premier. — Suivant les règles énoncées au présent décret, des commissions administratives paritaires sont instituées dans toutes les administrations de l’Etat occupant du personnel remplissant les conditions déterminées aux articles 2 et 4 du dahir portant statut général de la fonction publique et sous réserve des dérogations qui pourraient être prises en application de l’article 4 (2e alinéa) dudit dahir.

Chapitre II

Organisation

Art. 2. — Une commission administrative paritaire est créée par arrêté du ministre intéressé pour chaque cadre de fonctionnaires relevant de son autorité. Lorsqu’un cadre de fonctionnaires est commun à plusieurs ministères, la commission administrative paritaire de ce cadre est créée par arrêté de l’autorité gouvernementale qui en assure la gestion.

Sont considérés comme appartenant à un même cadre pour l’application du présent décret, les fonctionnaires qui, soumis au même statut particulier, ont vocation normale aux mêmes grades (ou classes), par avancement au choix après inscription sur les mêmes tableaux d’avancement.

(Dernier alinéa : modifié et complété, décret n° 2-83-285, 18 janv. 1985 - 26 rebia II 1405, art. 1er).

Par dérogation au premier alinéa du présent article, il peut être institué dans la forme indiquée audit alinéa :

– une seule commission administrative paritaire commune à plusieurs cadres de fonctionnaires lorsque l’effectif de l’un de ces cadres est insuffisant pour permettre la création d’une commission propre à ce cadre ;

– plusieurs commissions administratives paritaires pour chaque cadre lorsque l’effectif de fonctionnaires de ce cadre sur le plan local le justifie. Les modalités de constitution de ces commissions seront fixées par décret.

Art. 3. — Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants qui ne peuvent siéger qu’en l’absence des membres titulaires.

Art. 4. — Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades ou classes du cadre auquel correspond la commission admmistrative. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d’un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Art. 5 (Modifié, décret n° 2-70-334, 31 juill. 1970 - 27 joumada I 1390, art.1er). — Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de six ans ; leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décret. Toutefois, lorsque la structure d’un cadre se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin, sans condition de durée, aux mandats des membres de la commission administrative compétente par arrêté du ministre intéressé.

Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 6 (Modifié, décret n° 2-70-334, 31 juill. 1970 - 27 joumada I 1390, art.1er). — Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants d’une commission administrative paritaire venant, au cours de la période de six ans susvisée par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 44 du dahir portant statut général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute cause autre que l’avancement, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire, sont remplacés selon la procédure indiquée à l’article 8 ci-après. Dans ce cas, le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission paritaire.

Art. 7. — Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énoncés à l’article 6 ci-dessus, ou en raison d’une démission remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l’administration, son suppléant devient titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission paritaire.

Le suppléant nommé titulaire dans les conditions indiquées ci-dessus est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Lorsque faute d’un nombre suffisant de candidats non élus une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir par cette procédure et dans les cas visés au précédent alinéa aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démissions de représentants d’une liste remises pour d’autres causes que celle de force majeure, les sièges des suppléants devenus vacants et éventuellement ceux des titulaires, sont attribués, selon la procédure prévue à l’article 21, b), dernier alinéa, ci-dessous .

Lorsqu’un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il était désigné.

Section II

Désignation des représentants

de l’administration

Art. 8. — Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires sont nommés par arrêté du ministre intéressé à la suite de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un cadre supérieur ; ils comprennent notamment le fonctionnaire désigné par le ministre pour exercer la présidence de la commission.

La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas exigée des représentants de l’administration occupant certains emplois pour lesquels la nomi-

nation est laissée à la discrétion du Roi ou du Gouvernement.

Section III

Désignation des représentants

du personnel

Art. 9. — Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections à une commission administrative paritaire ont lieu quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé.

Art. 10. — L’élection des représentants du personnel est effectuée au scrutin de liste suivant le mode de représentation proportionnelle déterminé ci-après.

Art. 11. — Sont électeurs, au titre d’une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en position d’activité, appartenant au cadre appelé à être représenté dans ladite commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont, le cas échéant, électeurs à la fois dans leur cadre d’origine et dans le cadre où ils sont détachés.

La liste des électeurs de chaque cadre est arrêtée par le ministre intéressé et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Art. 12. — Sont éligibles, au titre d’une commission déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires placés en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leurs peines, dans les conditions indiquées à l’article 75 du dahir portant statut général de la fonction publique.

Art. 13. — Chaque liste de candidats doit porter obligatoirement pour chacun des grades où elle entend être représentée, les noms soit au moins de quatre fonctionnaires de ce grade, soit au moins de deux dans le cas visé par la disposition finale de l’article 4 du présent décret.

Les listes doivent être déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Elles doivent porter la mention du candidat habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales .

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Art. 14 (Modifié, décret n° 2-64-252, 6 juill. 1964 - 25 safar 1384, art. 1er). Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l’article précédent ; le retrait d’une liste par démission des candidats ne peut intervenir que dans le délai de sept jours qui suit cette date.

Si, après la date limite fixée à l’article 13 ci-dessus, des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant, si les candidats restant éligibles sont moins de quatre ou de deux dans le cas visé par la disposition finale de l’article 4 ci-dessus. Toutefois, lorsque la démission a eu lieu pour cas de force majeure ou si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Art. 15. — L’élection a lieu au scrutin secret, le vote se fait par correspondance. A cet effet, les administrations transmettent aux électeurs et pour chaque liste régulièrement déposée les bulletins de vote portant les noms des candidats de la liste.

L’électeur peut soit voter pour une liste complète, soit modifier le bulletin dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade par radiation de certains noms ou le cas échéant par remplacement par des noms figurant sur une quelconque des listes régulièrement déposées.

 Le votant insère son bulletin de vote plié en quatre dans une enveloppe qui lui est également délivrée par l’administration et qui ne doit porter aucune mention extérieure autre que celles imprimées à l’avance. Le votant place cette enveloppe préalablement fermée sous un second pli portant au verso les indications suivantes :

1° nom et prénoms usuels du votant ;

2° grade et résidence ;

3° signature.    

Ce pli dûment cacheté porte au recto sous le timbre « Elections des représentants du personnel » l’adresse du chef d’administration à qui il est envoyé par la poste par le votant au plus tard au jour fixé pour les élections.

 Art. 16. — Les votes centralisés par l’administration considérée sont présentés le huitième jour qui suit la date fixée pour les élections au président de la commission de dépouillement des votes, à qui il est remis en même temps les listes nominatives des agents susceptibles de prendre part au vote.

Cette commission peut avoir soit une compétence générale pour le ministère intéressé, soit une compétence limitée à un ou plusieurs cadres de cette administration.

Art. 17. — Le ministre intéressé fixe la composition de la commission de dépouillement qui doit comprendre trois agents. Les candidats peuvent assister aux opérations de dépouillement ; il leur appartient alors de s’enquérir des lieux, jours et heure de ces opérations.

Art. 18. — Le dépouillement des votes s’opère pour chaque cadre de la manière suivante :

en premier lieu, les noms des votants sont émargés sur les listes nominatives ;

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placées dans l’urne.

Art. 19. — Sont considérés comme non valables, les plis dont l’enveloppe extérieure ne porte pas l’une des mentions suivantes : nom, prénoms, grade du votant ainsi que sa signature.

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un même agent, la commission de dépouillement ouvre les enveloppes extérieures et décide s’il y a lieu de retenir comme valable un des plis à l’intérieur. Il est procédé de la même manière si un pli extérieur régulier en la forme contient plusieurs plis intérieurs.

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe intérieure réservée au bulletin de vote. Sont également annulés les plis dont l’enveloppe intérieure ne contient aucun bulletin.

Tout nom de fonctionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement n’est pas compté. Les bulletins sont valables pour le surplus.

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas une désignation suffisante ou les votes sur lesquels les votants se seraient fait connaître, les bulletins multiples différents insérés dans une même enveloppe n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .

Les bulletins multiples, au nom d’une même liste, contenus dans une enveloppe ne sont comptés que pour un vote.

Art. 20. — La commission de dépouillement détermine : le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre total de voix obtenues par chaque liste, le nombre moyen de voix obtenues par chaque liste.

Le nombre total de voix obtenues par chaque liste s’obtient en additionnant les suffrages acquis par chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

Le nombre moyen de voix obtenues par chaque liste s’obtient en divisant le nombre total des suffrages acquis par chaque liste, par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du cadre considéré.

La commission de dépouillement détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, pour l’ensemble du cadre.

Lorsqu’une liste comporte plus de candidats qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, les suffrages recueillis par chaque candidat et portés au compte individuel de chacun d’eux, n’entrent en ligne de compte pour l’établissement du nombre total de voix obtenues par chaque liste dans les conditions fixées aux alinéas précédents que jusqu’à concurrence des suffrages recueillis par un nombre maximum de candidats égal à celui des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

La détermination des candidats dont les suffrages sont seuls retenus pour ce calcul a lieu dans l’ordre du nombre des suffrages qu’ils ont obtenus.

Art. 21 (Modifié, décret n° 2-64-252, 6 juill. 1964 - 25 safar 1384, art. 1er). — La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la méthode de la plus forte moyenne sans que le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à une liste puisse être supérieur à la moitié du nombre des candidats présentés.

La règle de la plus forte moyenne consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre de voix qu’elle a recueillies par le nombre de sièges qui lui ont été déjà conférés plus un donne le plus fort résultat.

b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre. Les listes suivantes ayant également droit à un siège choisissent ensuite dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacune d’elles, le grade dans lequel elles désirent se voir attribuer leur premier siège ; ce choix étant limité au grade non choisi précédemment sauf dans le cas où une liste est dans l’impossibilité de l’exercer dans un grade autre que ceux déjà choisis.

Les listes ayant obtenu plus d’un siège sont ensuite appelées à pourvoir dans le même ordre le deuxième siège. Toutefois, l’application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d’empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.

Lorsque la procédure indiquée ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont attribués à la liste qui pour les grades dont le représentant reste à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidat pour un grade dans un cadre considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence à Rabat, Casablanca ou Kénitra. Si les fonctionnaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade :

– pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, le candidat figurant sur cette liste pour le grade considéré qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu.

En cas d’égalité du nombre de voix obtenues par les fonctionnaires du même grade figurant sur une même liste, la désignation du candidat élu est faite dans l’ordre de présentation sur la liste.

d) Dispositions spéciales :

dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste à pourvoir qu’un seul siège, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l’une de ces deux listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est proclamé élu.

Art. 22. — Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux.

Art. 23. — Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission de dépouillement et soumis au ministère intéressé.

Art. 24. — Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé, sauf recours ultérieur devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Chapitre IV

Attributions

Art. 25. — Les commissions administratives paritaires sont consultées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sur la titularisation des fonctionnaires stagiaires. Elles sont consultées également sur les questions d’ordre individuel mentionnées aux articles 33, 58, 63, 65 à 75, 78, 81 et 85 du dahir portant statut général de la fonction publique.

Le secrétariat des commissions administratives est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. 26. — Les commissions administratives se réunissent sur convocation du ministre compétent, qui en fixe l’ordre du jour. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part.

Art. 27. — Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

Art. 28. — Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies des questions visées aux articles 33, 63, 65 à 75 et 81 du dahir portant statut général de la fonction publique. Dans ce cas, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé, et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à siéger.

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient au grade le plus élevé du cadre, les représentants de ce grade s’adjoignent, par dérogation à la disposition finale de l’article 4, leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative.

Lorsque les fonctionnaires appartenant à des cadres différents ont accès à un même grade par voie de tableau d’avancement commun, la commission paritaire chargée de préparer le tableau comprend les deux représentants du personnel assurant, auprès des commissions administratives de leur cadre respectif, les représentations de chacun des grades de fonctionnaires intéressés.

 

Dans ce cas, seuls les membres titulaires et, éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer.

Si dans le cas prévu au premier alinéa, aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application pour la circonstance de la procédure du tirage au sort prévue à l’article 21, paragraphe b). Si cette solution ne peut pas s’appliquer, notamment en raison de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission pourra être complétée par l’adjonction de membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou à défaut les membres d’un cadre comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

En cas d’impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents.

Art. 29. — Les commissions administratives siègent en assemblée plénière lorsqu’elles sont saisies de questions autres que celles visées aux articles du dahir portant statut général de la fonction publique mentionnés à l’article 28 du présent décret.

En ce qui concerne les fonctionnaires stagiaires, les questions les concernant sont portées devant les commissions administratives paritaires compétentes pour le cadre de fonctionnaire auquel ils appartiendront après titularisation. Dans ce cas, les membres représentant le grade de début du cadre et le grade immédiatement supérieur, siègent comme représentants du personnel.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires ont la qualité de titulaires dans un autre cadre, ils sont justiciables au point de vue disciplinaire de la commission administrative paritaire compétente pour ce dernier cadre.

Art. 30. — Les administrations doivent donner toutes facilités aux commissions administratives paritaires pour remplir leurs attributions légales.

De plus, toutes pièces ou documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission doivent être fournis. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 31. — Les commissions administratives ne délibèrent valablement que si elles observent les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le dahir portant statut général de la fonction publique et par le présent décret.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 32. — En cas de difficulté dans le fonctionnement d’une commission, le ministre intéressé prend les mesures nécessaires après avis conforme de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et, notamment, peut procéder à la dissolution de ladite commission. Il est alors procédé dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d’une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 5 et 9 ci-dessus.

Chapitre V

Dispositions spéciales et transitoires

Art. 33. — Les membres des commissions administratives ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 34. — Les divers délais prévus au chapitre III du présent décret peuvent être modifiés par les arrêtés constitutifs des commissions appelées à représenter des fonctionnaires occupant normalement des emplois à l’étranger.

Art. 35. — Dans les administrations ou services qui ne sont pas mentionnés à l’article 4 du dahir portant statut général de la fonction publique, le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Toutefois, à titre transitoire, les commissions administratives paritaires comprendront en qualité de représentants du personnel les délégués élus ou désignés dans les conditions prévues par la réglementation précédemment en vigueur jusqu’au 31 décembre 1959, date à laquelle seront renouvelées les commissions administratives paritaires.

 

 

Décret n° 2-62-337 du 15 moharrem 1382  fixant les indemnités

de déplacement et de transport auxquelles peuvent prétendre les présidents, conseillers communaux, présidents et membres de délégations spéciales,

à l’occasion de leurs déplacements pour le service de la commune

 

Le président du conseil,

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal ;

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale ;

Article premier. — Les fonctions de président, adjoint, conseiller communal, président et membre de délégations spéciales, donnent droit au remboursement des frais de transport et de déplacement engagés à l’occasion de l’exécution des mandats spéciaux, constatés par ordre de mission du ministre de l’Intérieur ou de son délégué.

Art. 2. — Les intéressés sont assimilés pour l’attribution de l’indemnité pour frais de déplacement, aux fonctionnaires de l’Etat appartenant au groupe I.

Art. 3. — Les dépenses de transport, effectuées dans l’accomplissement des missions visées à l’article premier, sont remboursées forfaitairement sur la base du trajet le plus direct, en fonction du prix kilométrique de le 1re classe en vigueur sur la ligne Rabat-Casablanca des chemins de fer du Maroc.

Art. 4. — Lorsque les conditions d’urgence le justifient, les intéressés peuvent être autorisés, par décision du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, à emprunter la voie aérienne. Les dépenses ainsi exposées sont remboursées sur présentation d’un état de frais.

Art. 5. — Aucun déplacement à l’extérieur du Maroc ne pourra être effectué sans un ordre de mission en fixant les conditions, délivré par le ministre de l’Intérieur ou son délégué. Les indemnités auxquelles peuvent prétendre les intéressés à cette occasion sont remboursées dans les conditions déterminées par l’arrêté viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires marocains, tel qu’il a été complété ou modifié.

Art. 6. — Les indemnités précitées sont mandatées sur la base du budget de  la commune intéressée.

Fait à Rabat, le 15 moharrem 1382 (18 juin 1962)

Pour le président du conseil et par délégation

Ahmed Réda Guédira

 

Dahir n° 1-63-038 du 8 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut

particulier des administrateurs du ministère de l’Intérieur

 

Louange à Dieu seul !

(Grand sceau de S.M. Hassan II)

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le dahir n° 1-58-008 de 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu’il a été modifié et complété, et notamment son article 4 ;

Vu le dahir n° 1-56-046 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des gouverneurs ;

Vu le dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des caïds ;

Vu l’article 110 de la constitution,

A décidé ce qui suit :

Titre premier

Organisation du corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur

Article premier. — Il est créé un corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur.

Ce corps comprend les deux cadres d’administrateurs adjoints et d’administrateurs, ainsi que l’emploi supérieur d’administrateur principal.

Chapitre premier

Des administrateurs principaux

et des administrateurs

Art. 2 (Modifié, dahir n° 1-75-198, 16 fév. 1977, 26 safar 1397, art. 1er). — Les administrateurs principaux et les administrateurs ont vocation d’une part, à certaines catégories d’emplois à l’administration centrale et dans les services extérieurs (préfectures, provinces et municipalités) du ministère de l’Intérieur, et d’autre part, dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessous, aux fonctions suivantes :

– gouverneur de préfecture ou de province ;

– secrétaire général de préfecture ou de province ;

– chef de cabinet ;

– chef de division préfectorale et provinciale des affaires générales ;

– chef de division préfectorale et provinciale des affaires économiques et sociales ;

– chef de cercle ;

– chef de bureau de cercle ;

– chef de circonscription urbaine ou rurale.

Art. 3 (Modifié, déc. n° 2-85-262, 2 janv. 1987 - 1er joumada I 1407). — L’emploi supérieur d’administrateur principal est assorti des indices 704-870. L’échelonnement indiciaire est fixé par décret.

L’accès à l’emploi d’administrateur principal est ouvert aux administrateurs du ministère de l’Intérieur ayant atteint au moins le 7e échelon  et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité ou, le cas échéant, à des candidats n’appartenant pas à l’administration justifiant de certains diplômes ou titres et âgés d’au moins trente ans.

Les nominations qui interviennent en vertu de l’alinéa précédent sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre de l’Intérieur dans la limite du tiers (1/3) de l’effectif budgétaire des administrateurs. Lorsqu’elles concernent des fonctionnaires ces nominations entraînent leur titularisation dans le grade d’administrateur principal, lorsqu’il s’agit de non fonctionnaires, ces nominations sont essentiellement révocables et ne peuvent entraîner la titularisation au grade correspondant ni donner droit à la titularisation dans un autre cadre de l’administration.

Les administrateurs principaux sont nommés au 1er échelon. L’avancement d’échelon est de droit après trois ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur.

Art. 4. — Le cadre des administrateurs est hiérarchisé en trois classes y compris une classe exceptionnelle dont les indices nets varient de 355 à 650. L’échelonnement indiciaire du grade d’administrateur est fixé par décret.

Art. 5 (Modifié, déc. n° 2-85-262, 2 janv. 1987 - 1er joumada I 1407). — Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre de l’Intérieur :

 

A l’intérieur de la 1re classe, l’avancement d’échelon est accordé au choix aux agents comptant au moins vingt-quatre mois de service à l’échelon précédent. L’avancement d’échelon à l’ancienneté est de droit pour les agents ayant accompli au moins quarante-huit mois de service, sauf retard infligé par mesure disciplinaire.

Pour être promu à la 1re classe l’agent en fonction à l’administration centrale doit obligatoirement effectuer deux années de service consécutives dans un poste territorial, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre dans l’intérêt du service. L’agent a droit sur sa demande à cette affectation.

Art. 13. — L’activité et la manière de servir des administrateurs et des administrateurs adjoints font l’objet chaque année, quelles que soient leurs fonctions, d’une appréciation générale portée par le ministre de l’Intérieur compte tenu de la proposition du chef de service dont ils relèvent. Cette appréciation est incluse dans la notation annuelle prévue à l’article 12, alinéa 1er du présent dahir.

Art. 14. — Le ministre de l’Intérieur instituera pour chaque cadre une commission administrative paritaire, comprenant deux représentants de l’administration et deux représentants du cadre intéressé.

Ces commissions seront présidées par le ministre de l’Intérieur ou son représentant. En cas de partage égal des voix, le président aura voix prépondérante. Un arrêté du ministre de l’Intérieur fixera les modalités d’application de ces dispositions.

Les mêmes commissions jouent le rôle de conseil de discipline.

Art. 15. — Les administrateurs et les administrateurs adjoints ne peuvent ni constituer ni appartenir à un syndicat. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent se grouper en association pour préserver leurs intérêts moraux et matériels.

Toute cessation concertée du service ou tout acte collectif d’indiscipline caractérisée les soustrait aux garanties disciplinaires.

Art. 16. — Les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du statut général de la fonction publique sont applicables aux administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l’Intérieur.

Art. 17. — En ce qui concerne les positions dans lesquelles sont placés les administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l’Intérieur, sont applicables les articles 37 à 63 du statut général de la fonction publique.

Leur sont également applicables les dispositions des articles 76 à 87 du statut général de la fonction publique à l’exception de l’article 85.

Art. 18. — Les indemnités et avantages divers dont peuvent bénéficier les administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints sont fixés par décret.

Titre II

Des agents d’autorité

Chapitre premier

Modalités d’accès aux fonctions d’autorité

Art. 19 (Modifié, dahir n° 1-75-198, 16 fév. 1977, 26 safar 1397, art. 1er). — Les nominations aux postes de gouverneurs sont prononcées par dahir sur proposition du ministre de l’Intérieur parmi les administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints et parmi les personnes ayant acquis une certaine expérience et âgées de trente ans au moins.

Art. 20. — Les nominations aux postes de secrétaire général de préfecture ou de province, de chef de cercle et de chef de circonscription urbaine ou rurale et de chef de cabinet de gouverneur sont prononcées par dahir sur proposition du ministre de l’Intérieur dans la proportion de quatre emplois sur cinq parmi les administrateurs et administrateurs adjoints et, dans la proportion d’un emploi sur cinq, parmi les personnes ayant acquis une certaine expérience ou possédant certains diplômes et âgées de vingt-cinq ans au moins.

Art. 21 (Modifié, déc. n° 2-85-262, 2 janvier 1987 - 1er joumada I 1407). — Les emplois de gouverneur sont dotés des indices réels 840-928 suivant un échelonnement indiciaire fixé par décret.

L’avancement d’échelon dans la classe unique des gouverneurs est prononcé exclusivement au choix, par arrêté du ministre de l’Intérieur, sous réserve d’une ancienneté de service de deux années au minimum.

 

Art. 22. — Les agents exerçant des fonctions d’autorité et n’appartenant pas aux cadres de l’administration peuvent, sur leur demande et à condition d’être âgés de moins de quarante ans, être admis à cotiser pour la retraite nonobstant toute disposition contraire du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Art. 23. — Un arrêté individuel du ministre de l’Intérieur fixera par voie d’assimilation aux agents des cadres d’administrateurs et d’administrateurs adjoints les conditions de rémunération et d’avancement des agents exerçant des fonctions d’autorité qui ont été recrutés directement sur le contingent d’un cinquième conformément aux dispositions de l’article 20.

Art. 24. — Les agents exerçant des fonctions d’autorité ne peuvent, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l’Intérieur, être nommés ou maintenus en fonction dans une province ou une préfecture où leur conjoint exerce une activité lucrative. Ils ne peuvent en outre acquérir de propriété immobilière, ni édifier d’immeuble sans l’autorisation du ministre de l’Intérieur.

Au moment de leur entrée en service tous les agents exerçant des fonctions d’autorité doivent obligatoirement faire sous la foi du serment une déclaration indiquant la situation et la composition de leurs biens personnels. Des contrôles périodiques pourront être effectués par les soins des services accrédités à cet effet.

Art. 25. — Le pouvoir disciplinaire à l’égard des agents exerçant des fonctions d’autorité appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’exception de l’avertissement et du blâme qui sont infligés par le ministre de l’Intérieur.

Ces agents peuvent être déchargés de leurs fonctions par dahir, sur proposition motivée du ministre de l’Intérieur. Cette mesure est sans effet sur les droits à pension qu’ils auraient pu acquérir au moment de l’intervention du dahir, à l’exception des cas prévus par les articles 30, 31 et 32 du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Art. 26. — La suspension avec ou sans traitement est prononcée par le ministre de l’Intérieur. Elle est portée sans délai à Notre connaissance et ne peut excéder une durée de quatre mois.

Art. 27 (Modifié, dahir n° 1-75-198, 16 fév. 1977, 26 safar 1397, art. 1er). — L’administrateur principal, l’administrateur ou l’administrateur adjoint déchargé de ses fonctions d’autorité, est réaffecté à l’administration centrale ou dans les services extérieurs (préfectures, provinces et municipalités) du ministère de l’Intérieur.

Art. 28. — Les indemnités et avantages divers dont bénéficient les agents exerçant des fonctions d’autorité sont fixés par décret.

Chapitre II

Attributions des agents d’autorité

Attributions des gouverneurs

Art. 29. — Les gouverneurs sont les représentants du pouvoir exécutif dans les provinces et les préfectures de Notre Royaume.

éfectures de Notre Royaume.

Ils veillent à l’application des lois et règlements, des décisions et des directives du pouvoir central et contrôlent, sous l’autorité des ministres compétents, l’activité générale des fonctionnaires de l’Etat. Ils exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent les activités des services extérieurs des départements ministériels, des offices de mise en valeur et des autres établissements publics.

Les gouverneurs sont chargés du maintien de l’ordre. Il dirigent notamment, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur les activités des chefs de cercle et des chefs de circonscription urbaine et rurale. Ils assurent le contrôle des collectivités locales dans les limites de leur compétence.

Art. 30. — Les gouverneurs sont secondés par un secrétaire général et un chef de cabinet. Le secrétaire général dirige, sous l’autorité du gouverneur l’activité des services de la province ou de la préfecture et en particulier le service des affaires économiques et sociales pour lequel, il est assisté d’un chef de service appartenant au corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur. Il aide le gouverneur dans sa tâche de coordination générale.

En cas d’absence ou d’empêchement, le gouverneur est remplacé, dans la plénitude de ses attributions, par le secrétaire général, sauf décision contraire du ministre de l’Intérieur.

Attributions des chefs de cercle

et de circonscription

Art. 31. — Les chefs de cercle sont les représentants du pouvoir exécutif dans leur ressort territorial. Ils assurent, sous la direction du gouverneur, l’exécution des lois et règlements, le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques.

Sous l’autorité du gouverneur, ils animent et contrôlent les activités des chefs de circonscriptions comprises dans les limites du cercle. Dans ces mêmes limites, ils ont mission de conseiller et de conciliateur pour toutes les affaires d’intérêt communal ou intercommunal.

Les chefs de cercle sont également chargés des liaisons entre les différents services administratifs et techniques, implantés dans le cercle, et veillent à la coordination pratique des interventions requises par l’équipement et l’aménagement de leur territoire. Ils sont assistés par un ou plusieurs techniciens des travaux ruraux qui peuvent être mis à la disposition des chefs de circonscription et des conseils communaux intéressés.

Art. 32. — Les chefs de circonscription urbaine et rurale (respectivement pachas et caïds) sont les représentants du pouvoir exécutif dans leur circonscription. Dans les communes de leur ressort, ils exercent les pouvoirs de police et le pouvoir réglementaire conformément à la législation en vigueur.

Les chefs de circonscription sont en outre chargés, sous le contrôle des chefs de cercle, de conseiller et d’aider les conseils communaux dans leur tâche administrative ainsi que dans l’exécution des travaux d’aménagement et d’équipement communal. Ils prennent les initiatives nécessaires à cet effet.

Les chefs de circonscription peuvent être assistés d’un ou de plusieurs khalifas. En cas d’absence, de suspension ou de tout autre empêchement, ils peuvent être remplacés dans la plénitude de leurs attributions par leur khalifa.

Art. 33. — Le statut des khalifas et le statut des chioukhs ainsi que leur classement indiciaire seront fixés par décret.

Titre III

Constitution initiale des cadres

d’administrateurs

et d’administrateurs adjoints

Art. 34. — Les agents exerçant, à la date de publication du présent dahir, les fonctions de gouverneur de préfecture ou de province et, à l’administration centrale, de secrétaire général, directeur général, directeur et directeur adjoint pourront sur leur demande et dans un délai maximum d’une année à compter de la date de publication du présent dahir être intégrés dans le corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur.

Cette intégration sera prononcée par décret et sur proposition du ministre de l’Intérieur après avis d’une commission composée sous la présidence du président du conseil ou de son représentant, du ministre des Finances, de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique, du ministre de l’Intérieur ou de leurs représentants, du secrétaire général, du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires administratives au ministère de l’Intérieur.

Art. 35. — Les agents exerçant à la date de publication du présent dahir les fonctions de secrétaire général de préfecture ou de province, de chef de cercle, de pacha, de caïd, de chef de cabinet, de gouverneur et de khalifa dans les communes urbaines pourront sur leur demande et dans un délai maximum d’une année à compter de la publication du présent dahir, être intégrés dans le corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du ministère de l’Intérieur.

Cette intégration sera prononcée par arrêté du ministre de l’Intérieur après avis d’une commission composée, sous la présidence du ministre de l’Intérieur ou de son représentant, du ministre des Finances, de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique ou de leurs représentants, du secrétaire général, du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires administratives au ministère de l’Intérieur.

Art. 36. — Les commissions d’intégration prévues aux deux articles précédents proposeront soit une intégration immédiate, soit un nouvel examen du dossier de l’agent intéressé compte tenu le cas échéant d’une période probatoire n’excédant pas deux années, soit le maintien dans le cadre d’origine et en position de détachement, soit de licenciement.

Les agents intégrés bénéficieront de la classe et de l’échelon indiciaire déterminés par la commission d’intégration en fonction des titres, de la valeur, de la manière de servir et de l’ancienneté des services.

Art. 37. — Dans un délai maximum d’une année, à compter de la publication du présent dahir, les sous-directeurs et chefs de bureau en fonction au ministère de l’Intérieur à cette date pourront être intégrés sur leur demande dans le cadre des administrateurs par arrêté du ministre de l’Intérieur dans les conditions prévues aux articles précédents.

Les sous-chefs de bureau, les rédacteurs et les attachés d’administration des cadres interministériels en fonction au ministère de l’Intérieur à la date de publication du présent dahir, ainsi que les attachés du ministère de l’Intérieur, pourront être intégrés sur leur demande dans le cadre des administrateurs adjoints par arrêté du ministre de l’Intérieur dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 38. — Les agents contractuels, exerçant des fonctions comparables à celles des agents visés à l’article 37 pourront également bénéficier sur leur demande, et dans les mêmes conditions, des mesures d’intégration prévues ci-dessus.

 Art. 39. — Les agents non titulaires visés par les dispositions ci-dessus et intégrés dans le corps des administrateurs pourront, sur leur demande, dans le délai d’un an, obtenir la validation de leurs services antérieurs conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir du 24 rejeb 1368 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Art. 40. — La commission d’intégration compétente procédera d’autre part à l’examen de la situation des agents détachés d’un autre ministère et des officiers des Forces Armées Royales. Pourront éventuellement être intégrés les agents qui en feront la demande avec l’autorisation expresse de leur chef d’administration d’origine dans le délai d’une année à compter de la publication du présent dahir.

Art. 41. — Les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d’effet de ce texte.

Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

En outre, l’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est prise en compte pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L’agent conserve s’il y échet le reliquat d’ancienneté excédant celle exigée pour l’obtention de cet avancement d’échelon.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus la commission d’intégration pourra par le moyen de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter éventuellement une modification au classement intervenu.

Titre IV

Dispositions transitoires

Art. 42. — Pendant une période de trois années, à compter de la publication du présent dahir, le recrutement des administrateurs adjoints du ministère de l’Intérieur s’effectuera dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 43. — Les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme universitaire équivalent peuvent être recrutés directement, en qualité d’administrateur adjoint de 2e classe, 2e échelon.

Après une année de service, ils pourront, sous réserve d’être inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le ministre de l’Intérieur, être nommés administrateur de 2e classe, 1er échelon par arrêté du ministre de l’Intérieur et reclassés compte tenu de l’ancienneté acquise dans leur cadre précédent.

Art. 44. — Les candidats diplômés de l’Ecole marocaine d’administration ou titulaires du baccalauréat en droit ou possédant deux certificats de licence peuvent, sous réserve d’être inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le ministre de l’Intérieur, être recrutés en qualité d’administrateur adjoint stagiaire.

Après un stage d’une année et si leur manière de servir est jugée satisfaisante, ces agents seront titularisés et nommés, par arrêté du ministre de l’Intérieur, administrateurs adjoints de 2e classe, 2e échelon.

Art. 45. — Les candidats titulaires du baccalauréat complet ou d’un diplôme équivalent peuvent sous réserve d’être inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le ministre de l’Intérieur, être recrutés en qualité d’administrateur adjoint stagiaire.

Après un stage de deux années et si leur manière de servir est jugée satisfaisante, ils seront titularisés et nommés administrateurs adjoints de 2e classe, 1er échelon par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Titre V

Dispositions diverses

Art. 46. — Demeurent applicables les dispositions du dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété, qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent dahir.

Art. 47. — Seront abrogés, à la date d’achèvement des opérations d’intégration prévues par les articles 34 à 41 ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 1965 :

– le dahir n° 1-56-046 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des gouverneurs ;

– le dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des caïds ;

– l’arrêté viziriel du 20 rebia I 1359 (29 avril 1940) relatif aux traitements des pachas, caïds et leurs khalifas ainsi que les dispositions de l’arrêté viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948), tels qu’ils ont été modifiés et complétés, sauf en ce qui concerne les khalifas.

Art. 48. — Le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique sont chargés de l’exécution du présent dahir.

Fait à Rabat, le 5 chaoual 1382

(1er mars 1963)

 

 

Décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963)

portant statut particulier des cadres d’administration centrale

et du personnel commun aux administrations publiques

 

Le président du conseil,

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380

(26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4 ;

Vu le dahir n° 1-63-026 du 9 chaabane 1382

(5 janvier 1963) relatif à l’organisation et à la composition du Gouvernement, tel qu’il a été modifié ou complété ;

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383

(8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 3-59-0946 du 27 safar 1379

(1er septembre 1959) portant réorganisation de l’Ecole marocaine d’administration tel qu’il a été modifié ou complété,

Décrète :

Titre 1er

Dispositions générales

Article premier. — Le personnel des administrations centrales est constitué par les cadres

ci-après :

1° le cadre des agents de service ;

2° le cadre des agents d’exécution ;

3° le cadre des secrétaires ;

4° le cadre des chefs de section, secrétaires principaux et secrétaires de la présidence du conseil ;

5° le cadre des administrateurs adjoints ;

6° le cadre des administrateurs.

Art. 2. — Les agents de service, les agents d’exécution et les secrétaires en fonction dans les services extérieurs des ministères sont régis par les dispositions communes du présent décret.

Les administrateurs adjoints et les administrateurs auront vocation à occuper certains emplois des services extérieurs dans les conditions qui seront définies par les statuts particuliers des personnels des différentes administrations.

Art. 3. — Les agents de service, les agents d’exécution et les secrétaires qu’ils soient en fonction dans les administrations centrales ou dans les services extérieurs relèvent du ministre intéressé pour toutes les mesures individuelles de gestion.

Les administrateurs adjoints et les administrateurs sont gérés par la présidence du conseil (fonction publique).

Agents de service

Art. 4 (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875,

5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Le cadre des agents de service comprend deux grades : agent de service et agent de service principal respectivement classés dans les échelles n° 1 et 2 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393

(31 décembre 1973) susvisé.

Article 5. (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les agents de service sont recrutés à la suite d’un concours.

Peuvent être nommés au grade d’agent de service principal, au choix après inscription au tableau d’avancement, les agents de service ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du cadre des agents de service.

Agents d’exécution

Art. 6. (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875

5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Le cadre des agents d’exécution comprend deux grades : agent d’exécution et agent d’exécution principal respectivement classés dans les échelles n° 2 et 3 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 7. (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875,

5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er).  — Les agents d’exécution sont recrutés :

1° sur titre parmi les candidats issus d’un des centres de formation administrative dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;

2° à la suite de concours distincts ouverts respectivement :

a) aux candidats justifiant du niveau de la 3e année secondaire incluse ;

b) aux fonctionnaires ou agents des administrations publiques comptant au moins quatre ans de service effectif.

Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des épreuves à option correspondant à la nature des fonctions exercées par ce grade.

Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu être pourvues au titre d’une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l’autre sur proposition du jury de concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.

Art. 7 bis (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les agents d’exécution principaux sont nommés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux agents d’exécution justifiant de 4 années de service en cette qualité ;

2° au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les agents d’exécution ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du cadre des agents d’exécution.

Secrétaires

Art. 8. — Le cadre des secrétaires comprend deux grades: secrétaire et secrétaire principal, respectivement classés dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Art. 9. (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875,

5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les secrétaires sont recrutés :

1° sur titre parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation administrative dont l’organisation est fixée par décret ; 2° à la suite de concours distincts ouverts respectivement :

a) aux candidats justifiant de la 6e année secondaire incluse ;

b) aux fonctionnaires ou agents des administrations publiques comptant au moins quatre ans de services effectifs.

Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu être pourvues au titre d’une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l’autre sur proposition du jury de concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.

3° Au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les agents d’exécution principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du cadre des secrétaires.

Art. 10 (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les concours prévus à l’article 9 ci-dessus sont organisés simultanément. Ils comportent outre des épreuves à caractère général, deux séries d’épreuves à option en vue du recrutement des sténodactylographes et des secrétaires.

Les emplois se rapportant à ces fonctions sont pourvus par les agents ayant subi avec succès les épreuves de l’option correspondante.

Le nombre des emplois de sténodactylographes ne peut excéder celui des administrateurs et fonctionnaires du même rang.

Art. 11 (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les secrétaires principaux sont recrutés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux secrétaires justifiant au moins de 4 ans de service en cette qualité ;

2° au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les secrétaires ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.

Art. 12. — Les emplois correspondant aux fonctions de secrétariat des fonctionnaires de direction sont pourvus par des secrétaires principaux. Leur nombre ne peut excéder, dans chaque administration centrale, celui des fonctionnaires tenant des postes de direction.

Art. 12 bis (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Le cadre des rédacteurs comprend deux grades : rédacteur et rédacteur principal respectivement classés dans les échelles n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 12 ter (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les rédacteurs sont recrutés :

1° sur titre parmi les candidats admis à l’examen de sortie des centres régionaux de formation administrative dont l’organisation est fixée par décret ;

2° à la suite de concours distincts ouverts respectivement :

a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d’un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d’études supérieures ;

b) aux fonctionnaires des administrations publiques appartenant à un cadre classé au moins dans l’échelle n° 6 et justifiant au moins de quatre années de service en cette qualité.

Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d’épreuves à option.

Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n’ont pu être pourvues au titre d’une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l’autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes.

3° Au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les secrétaires principaux comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du cadre des rédacteurs.

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret concernant notamment les agents d’exécution et les secrétaires sont applicables aux rédacteurs.

Art. 12 quater (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er).

— Les rédacteurs principaux sont recrutés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux rédacteurs justifiant de quatre années de service en cette qualité ;

2° au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les rédacteurs comptant au moins deux ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du cadre des rédacteurs.

Chefs de section, secrétaires principaux

et secrétaires de la présidence du conseil

Art. 13. — Par dérogation aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, le cadre des chefs de section, secrétaires principaux et secrétaires de la présidence du conseil est placé en voie d’extinction et reste régi par le statut fixé par le décret n° 2-59-1192 du

10 joumada I 1379 (11 novembre 1959), tel qu’il a été modifié ou complété.

Administrateurs adjoints

Art. 14. — Le cadre des administrateurs adjoints comprend le seul grade d’administrateur adjoint classé dans l’échelle de rémunération n° 10 institué par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Toutefois, les administrateurs adjoints ne pourront être titularisés au 1er échelon de cette échelle qu’après avoir effectué leur stage au 1er échelon de l’échelle n° 8.

Art. 15. — Les administrateurs adjoints sont recrutés :

1° parmi les anciens élèves issus du cycle normal de formation de l’Ecole marocaine d’administration ;

2° dans la limite d’un nombre d’emplois fixé par arrêté du président du conseil, parmi les candidats justifiant de la licence ou d’un diplôme équivalent et ayant subi avec succès les épreuves d’un concours passé devant un jury commun à l’ensemble des départements.

Les candidats reçus à ce concours sont nommés directement au 1er échelon de l’échelle n° 10 en qualité d’administrateur adjoint.

3° (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Dans la limite de 15 % de l’effectif budgétaire du cadre des administrateurs adjoints :

a) par voie d’examen d’aptitude professionnelle ouvert aux rédacteurs principaux comptant 4 ans de services effectifs en cette qualité ;

b) au choix et après inscription au tableau d’avancement parmi les rédacteurs principaux comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité de rédacteur principal.

Administrateurs

Art. 16 (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Le cadre des administrateurs comprend deux grades : administrateur et administrateur principal. Le grade d’administrateur est classé dans l’échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393

(31 décembre 1973) susvisé.

Peuvent être recrutés et nommés au grade d’administrateur :

1° les diplômés du cycle supérieur de l’Ecole nationale d’administration publique ;

2° les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales ou d’un diplôme équivalent de même discipline ;

3° au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les administrateurs adjoints comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire des agents de l’administration titulaire de ce grade.

Art. 17 (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Le grade d’administrateur principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :

1er échelon      704

2e échelon        746

3e échelon        779

4e échelon        812

5e échelon        840

6e échelon        870

L’accès au grade d’administrateur principal est ouvert aux administrateurs ayant atteint au moins le 7e échelon de l’échelle 11 et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l’effectif budgétaire des agents de l’administration intéressée titulaires de ce dernier grade.

Titre 11

Dispositions communes

Art. 18. — L’accès aux différents cadres visés à l’article 1er du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Cette dernière limite d’âge pourra être prorogée d’une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Art. 19. — Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d’aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du président du conseil pour le personnel des cadre visés à  l’article premier du présent décret.

Pour les agents visés au 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus, l’arrêté prévu à l’alinéa précédent sera pris par le ministre intéressé après approbation de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Art. 20. — Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou à un même examen d’aptitude professionnelle.

Art. 21. — (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les candidats recrutés en vertu des dispositions des articles 5 (paragraphe I), 7, 9 (§ 1er et 2e), 12 ter, (paragraphes 1er et 2e), 15 (paragraphes 1er et 2e) et 16 (§ 2e) sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après un stage d’une année.

Ces agents seront, à l’expiration du stage, soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l’issue de cette dernière année de stage, s’ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l’administration réintégrés dans leur cadre d’origine.

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte pour l’avancement de la durée du stage excédant un an.

Art. 21 bis (Modifié et complété, déc. n° 2-80-875, 5 janvier 1981, 28 safar 1401, art. 1er). — Les fonctionnaires promus par voie de tableau d’avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l’organisation est fixée par arrêté du ministre des Affaires administratives visé par le ministre des Finances.

Art. 22. — Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Titre III

Dispositions concernant le personnel

stagiaire et titulaire

Art. 23. — Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l’article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la date d’effet du présent texte seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du président du conseil conformément aux conclusions d’une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :

– le président du conseil, ou son représentant, président ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, ou son représentant ;

– le ministre des finances, ou son représentant ;

– le ministre intéressé ou son représentant.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Seuls des agents statutaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission.

Art. 24. — Sont intégrés dans les cadres des agents de service les chaouchs et chefs chaouchs, les sous-agents publics de 1er, 2e et 3e catégorie, les mokhaznis, et chefs mokhaznis en fonction dans les services de la présidence du conseil.

Il ne sera pas tenu compte du contingent fixé à l’article 5 du présent décret pour l’attribution, le cas échéant, à ces agents de l’échelon exceptionnel.

Art. 25. — Sont intégrés dans le cadre des agents d’exécution:

– les employés de bureau et dactylographes ;

– les sténodactylographes qui n’auront pas bénéficié des dispositions de l’article suivant ;

– les commis préstagiaires et commis qui n’auront pas bénéficié des dispositions de l’article suivant, en fonction dans les services de la présidence du conseil.

Art. 26. — Sont intégrés dans le cadre des secrétaires :

– les sténodactylographes et les secrétaires sténodactylographes dans la limite d’emplois définie aux articles 10 et 12 ci-dessus ;

– les commis principaux et commis chef de groupe ; – les commis préstagiaires et commis qui auront satisfait à un examen professionnel de sélection, en fonction dans les services de la présidence du conseil.

Art. 27. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal les secrétaires principaux et secrétaires d’administration centrale, en fonction dans les services de la présidence du conseil.

Art. 28. — Les modalités des examens de sélection prévus aux articles 26 et 33 seront fixées par arrêté du président du conseil.

Les résultats des examens de sélection seront prononcés compte tenu de l’ancienneté, des aptitudes, de la notation et de la manière de servir des agents intéressés.

Art. 29. — Sont intégrés respectivement dans le cadre d’administrateur adjoint :

– les rédacteurs, rédacteurs principaux et sous-chefs de bureau des administrations centrales ;

– les attachés d’administration centrale, sans qu’ils puissent toutefois bénéficier de l’échelon exceptionnel de l’échelle de rémunération n° 10.

Art. 30. — Sont intégrés dans le cadre des administrateurs, les sous-directeurs et chefs de bureau des administrations centrales.

Art. 31. — Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent décret, les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d’effet de ce texte.

Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s’ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon, dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

En outre, l’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est prise en compte pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L’agent conserve s’il y échet le reliquat d’ancienneté excédant celle exigée pour l’obtention de cet avancement d’échelon.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission d’intégration prévue à l’article 23 pourra par le moyen de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter s’il y échet une modification au classement intervenu.

Titre IV

Dispositions concernant les agents recrutés par contrat ou occupant certains

emplois supérieurs

Art. 32. — Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction à la date d’effet du présent texte recrutés par contrat dans un emploi des administrations centrales ou occupant certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres énumérés à l’article premier ci-dessus. Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date d’effet du présent décret.

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l’âge limite d’admission à la retraite.

Art. 33. — La commission interministérielle prévue à l’article 23 déterminera pour chaque agent le cadre d’intégration ainsi que le classement dans ce cadre.

A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l’égard des catégories d’agents à contrat qu’elle aura désignées.

En aucun cas, la situation de l’agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l’agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables.

Art. 34. — Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission par arrêté du président du conseil dans le cadre considéré.

Art. 35. — Les agents intégrés en application des articles 32 et 33 ci-dessus pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Titre V

Dispositions diverses

Art. 36. — La commission prévue à l’article 23 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d’intégration concernant les personnels des cadres communs qui n’auraient pas fait l’objet de la présente réglementation.

Art. 37. — La date d’effet du présent texte sera fixée ultérieurement par décret.

Fait à Rabat, le 15 safar 1383 (8 juillet 1963)

Pour le président du conseil et par délégation,

Le directeur général du cabinet royal,

Ahmed Réda Guédira

 

 

Décret n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963)

réglementant les emplois supérieurs propres aux administrations

centrales des départements ministériels

 

Le président du conseil,

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380

(26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du Cabinet royal ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié ou complété ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383

(8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383

(8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d’administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-59-0384 du 29 chaoual 1378 (8 mai 1959) relatif à la nomination de certains fonctionnaires,

Décrète :

Article premier. — Il est institué une hiérarchie d’emplois supérieurs propres aux administrations centrales des départements ministériels, dotés des indices nets et bruts de traitement ci-après :

Secrétaire                                (Accessible

générale de      Echelon                       seulement

ministère.         exceptionnel     775-1125        aux Secré-

Directeur et      2e échelon       750-1085        taires géné-

inspecteur        1er échelon      725-1040        raux de

général                         ministère)

                        4e échelon       725-1040

Directeur          3e échelon       700-1000

adjoint             2e échelon       675-960

                        1er échelon      650-915

 

Art. 2. — Sur proposition du ministre intéressé, l’accès aux emplois de directeur adjoint est ouvert aux administrateurs des cadres d’administration centrale ayant atteint au moins le 7e échelon de l’échelle de rémunération n° 11 institué par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Dans la proportion de 25 % de l’effectif budgétaire, ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires appartenant à d’autres cadres supérieurs, réunissant les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, ou par des candidats n’appartenant pas à l’administration justifiant de certains diplômes ou titres et âgés d’au moins 35 ans.

Les nominations intervenues en vertu du présent article sont prononcées par décret.

Lorsqu’elles concernent des fonctionnaires ces nominations entraînent leur titularisation dans le grade de directeur adjoint.

Art. 3. — Les nominations de secrétaire général de ministère, directeur des administrations centrales et inspecteur général des services administratifs sont prononcées dans les conditions de l’article 6 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Art. 4. — A l’exception du cas prévu au dernier alinéa de l’article 2 ci-dessus, les nominations aux emplois supérieurs institués par le présent décret sont essentiellement révocables qu’il s’agisse de fonctionnaires ou de non fonctionnaires. Elles ne peuvent entraîner la titularisation au grade correspondant ni donner droit aux non fonctionnaires à la titularisation dans un autre cadre de l’administration.

Art. 5. — Les nominations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont prononcées au premier échelon.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de fonctionnaires ceux-ci seront nommés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur cadre.

Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont nommés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

En outre, l’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est prise en compte pour l’accès aux échelons immédiatement supérieurs.

Art. 6. — L’avancement d’échelon est acquis après trois années de services effectifs. Il est prononcé par arrêté du président du conseil.

Art. 7. — Les fonctionnaires nommés aux emplois énumérés à l’article 3 ci-dessus conservent le droit à l’avancement dans leur cadre d’origine et continuent d’acquérir des droits à pensions. Ils sont réintégrés d’office dans leur cadre d’origine lorsqu’il est mis fin à leur situation fonctionnelle.

Si aucun poste budgétaire n’est vacant dans le cadre d’origine, les intéressés sont placés en surnombre par arrêté du président du conseil, visé par le ministre des Finances.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le cadre considéré.

Art. 8. — Sont intégrés à compter de la date d’effet du présent décret en qualité de directeur adjoint des administrations centrales les agents titulaires des cadres supérieurs qui nommés au Recueil des textes régissant les collectivités locales poste de directeur adjoint antérieurement à cette date ont atteint dans leur cadre d’origine une situation indiciaire au moins égale à 530 (indice net).

Les intéressés seront reclassés à l’échelon comportant un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade à la date de leur intégration. Ils bénéficient, le cas échéant, des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 5 ci-dessus concernant le calcul de l’ancienneté.

Art. 9. — Les mesures d’intégration sont prononcées par arrêté du président du conseil.

Art. 10. — La date d’effet du présent texte sera fixée ultérieurement par décret.

Fait à Rabat, le 15 safar 1383 (8 juillet 1963)

Pour le président du conseil et par délégation,

Le directeur général du cabinet royal

Ahmed Réda Guédira

 

Décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 portant

règlement général des concours et examens pour l’accès aux cadres, grades

et emplois des administrations publiques

(B.O. n° 2852 du 28 juin 1967, p. 714)

 

Louange à Dieu seul !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l’état d’exception ;

Vu le dahir n° 2-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d’accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants ;

Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics ;

Vu le décret n°2-64-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat.

Décrétons:

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. — Indépendamment des conditions générales et particulières prévues par les statuts des personnels des administrations, les concours et les examens d’accès aux cadres, grades et emplois publics sont soumis aux dispositions communes ci-après :

Art. 2. — Les candidats doivent remplir les conditions prescrites par l’article 21 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377, (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, à savoir :

1° posséder la nationalité marocaine ;

2° jouir des droits civiques et être de bonne moralité ;

3° remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ;                            

4° se trouver en position régulière au regard de la loi relative au service militaire.

Art. 3. — Les candidats, fonctionnaires ou non, ne peuvent se présenter plus de quatre fois aux mêmes concours et examens organisés par les administrations publiques (1).

Art. 4. — Les candidats non fonctionnaires, admis aux concours ou examens ne pourront en aucun cas être nommés définitivement dans les cadres de l’administration s’ils ne fournissent au préalable les pièces prévues à l’article 8 du présent décret royal.

Chapitre II

Règlement des concours et examens

Art.  5. — Les concours et examens prévus pour l’accès à un cadre ou à un grade sont organisés en application d’un règlement préalable établi par arrêté de l’autorité gouvernementale compétente publié au Bulletin officiel.

Cet arrête fixe :

1° les conditions particulières prévues par le statut pour l’accès au cadre ou au grade considéré ;

2° le nombre, la durée et la nature des épreuves ainsi que le coefficient de notation affecté à chacune d’elles ;

3° les conditions d’admissibilité et d’admission ;

4° la composition du jury et éventuellement de la commission du surveillance ;

5° les programmes des concours et examens.

Chapitre III

Ouverture des concours et examens

Art. 6. — Chaque fois que les nécessités au service l’exigent l’autorité gouvernementale compétente peut, par arrêté, ouvrir un concours ou un examen pour accès à un cadre ou à un grade donné.

 

Cet arrêté fixe :

1° la date du concours ou l’examen ;

2° le nombre total des emplois à pourvoir ;

3° les lieux des épreuves écrites et orales ;

4° le délai imposé pour le dépôt des candidatures ;

5° le nombre de postes réservés, le cas échéant, aux bénéficiaires du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) susvisé.

Il est publié soit au Bulletin officiel soit par avis radiodiffusé et par insertion dans la presse (2).

Chapitre IV

Dépôt des candidatures

Art. 7. — Les candidats doivent adresser leurs demandes au ministère intéressé dans les délais fixés, en vue de leur inscription sur une liste ouverte à cet effet en précisant, s’il y a lieu, le centre d’épreuves choisi et les épreuves à option qu’ils désirent subir. Toute demande de candidature qui parviendrait hors délai sera déclarée irrecevable.

Art. 8. — Outre les documents prévus par les règlements particuliers ou par les dispositions propres à chaque concours ou examen, les candidats sont tenus de joindre, à leur demande, les pièces suivantes :

1° un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

2° un extrait du casier judiciaire ;

3° copies certifiées conformes des diplômes et titres s’il y a lieu ;

4° un certificat médical constatant l’aptitude physique à servir dans l’emploi postulé et l’absence de toute affectation tuberculose, mentale, cancéreuse ou poliomyélitique ;

5° un certificat de position militaire ;

6° le cas échéant, un état des services accomplis dans une administration de l’Etat ou dans une autre collectivité publique.

Les pièces n° 1, 2, 4 et 5 devront avoir moins de trois mois de date.

Art. 9. — Les candidats appartenant déjà à une administration sont dispensés de fournir les pièces énumérées à l’article précédent. Leur demande devra être transmise par le chef de service qui l’accompagnera d’une feuille signalétique.

Art. 10. — Les dossiers des candidats aux emplois réservés aux résistants doivent être présentés conformément à la procédure fixée par la réglementation en vigueur.

Art. 11. — L’autorité gouvernementale investie du pouvoir de nomination dans le cadre considéré arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours ou à l’examen et avise les candidats de sa décision avant la date fixée pour les épreuves du concours ou de l’examen.

Chapitre V

Opérations des commissions

de surveillance

Art. 12. — Les membres des commissions de surveillance des concours et examens sont désignés par décision de l’autorité gouvernementale compétente.

La commission de surveillance doit comprendre dans chaque centre d’épreuves au moins trois membres, dont un président.

Art. 13. — Les sujets des épreuves choisis par l’autorité gouvernementale compétente, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent les inscriptions suivantes :

« Centre de……, concours ou examen pour l’emploi de…… ; enveloppe à ouvrir en présence des candidats par un des membres de la commission de surveillance, épreuve n°…… ».

L’heure d’ouverture de chaque séance et sa durée sont indiquées sur les sujets des épreuves et sur les enveloppes qui les contiennent .

Art. 14. — L’un des membres de la commission procède avant chaque séance à l’appel des candidats.

Art. 15. — Les compositions ne doivent porter ni nom ni signature, ni aucune mention permettant à elle seule d’en reconnaître l’auteur. Le candidat inscrit en tête de chacune de ses compositions une devise et un nombre de son choix, qui restent les mêmes pour toutes les compositions. Il transcrit cette devise et ce nombre sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli cacheté, au surveillant de l’épreuve en même temps que la première composition.

 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les enveloppes contenant les devises ; elle réunit également sous pli et sous paquet cachetés, à la fin de chaque séance, les compositions remises par les candidats. Ces plis sont envoyés au département ministériel intéressé avec un procès-verbal constatant les opérations et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu.

Art. 16. — Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera éliminé d'office et pourra être exclu, en outre, de tout concours ou examen ultérieur sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, le cas échéant, des peines disciplinaires.

Chapitre VI

Opérations du jury

Art. 17. — Les membres du jury du concours ou de l’examen sont désignés par décision de l’autorité gouvernementale investie du pouvoir de nomination dans le cadre considéré.

Le jury doit comprendre trois membres au moins, dont un président. Il se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre de correction des épreuves, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 18. — Les plis cachetés contenant les épreuves sont seuls ouverts par le président du jury et remis aux correcteurs.

Les épreuves sont corrigées par le ou les membres du jury désignés à cet effet.

Il est attribué à chacune des compositions une note exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Il peut être prévu des notes éliminatoires.

Le président du jury constate la correction et la notation des compositions. En cas de divergence des appréciations portées sur une même composition, le jury décide de la note définitive à attribuer.

Les notes sont ensuite affectées des coefficients fixés par le règlement du concours ou de l’examen considéré.

Enfin, les notes une fois arrêtées, le président du jury ouvre les enveloppes qui contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats et rapproche ces noms des devises et des numéros portés en titres des compositions annotées.

Art. 19. — Si le concours ou l’examen comporte des épreuves orales, l’autorité gouvernementale compétente, sur la proposition du jury arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales et fixe les dates et heures auxquelles ces épreuves auront lieu.

Les candidats sont informés des résultats les concernant.

Art. 20. — Les épreuves orales sont dirigées par le jury du concours ou de l’examen considéré.

Art. 21. — Les notes des épreuves orales sont attribuées dans les mêmes conditions que les notes des épreuves écrites et sont multipliées par les coefficients correspondants.

Art. 22. — Le président du jury arrête la liste nominative provisoire des candidats au concours ou à l’examen qui est obtenu sans note éliminatoire, le nombre minimum de points exigés pour l’ensemble des épreuves auquel s’ajoutent, le cas échéant, les majorations de points accordées à raison de certains titres déterminés.

Art. 23. — Le jury procède au classement des candidats au concours selon la règle suivante :

sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au nombre des emplois mis au concours ; les candidats étant classés d’après les points qu’ils ont obtenus à quelque catégorie qu’ils appartiennent (droit commun et emplois réservés).

Sur une liste B seront inscrits, dans la limite fixée, les candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) susvisé.

Dans le cas où tous les candidats de la liste B figureraient sur la liste A, celle-ci deviendrait définitive, chaque candidat conservant son numéro de classement. Dans le cas contraire, les candidats de la liste B seront déclarés reçus au titre du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964), la liste A établie alors séparément ne comporterait, dans la limite des postes qui leur sont attribués, que les candidats reçus au titre des droits communs.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’établissement d’une liste supplémentaire de candidats appelés à bénéficier d’un contingent d’emplois lorsque cette éventualité est prévue par les dispositions normales du statut.

Si les résultats du concours laissent disponible une partie du contingent des emplois, réservés, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en rang utile dans les limites fixées éventuellement par les statuts particuliers.

Art. 24. — Le jury dresse un procès-verbal constatant les résultats du concours ou de l’examen, et, le cas échéant, les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations ainsi que les décisions prises pour les régler.

Art. 25. — Dans la limite des emplois mis en compétition, l’autorité gouvernementale compétente arrête, conformément aux dispositions des articles 23 et 24, la ou les listes des candidats admis définitivement, et pourvoit aux emplois vacants suivant l’ordre de classement.

Art. 26. — Les résultats du concours ou de l’examen sont publiés au Bulletin officiel.

Art. 27. — Le présent décret royal abroge toutes les dispositions relatives au même objet.

Fait à Rabat, le 13 rebia 1 1387 (22 juin 1967)

El Hassan Ben Mohammed

 

Décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant

statut particulier du cadre des agents publics

(B.O. n° 2868 du 18 octobre 1987, p. 1239)

 

Louange à Dieu seul !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l’état d’exception ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat,

Décrétons :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier. — Il est créé un cadre d’agents publics commun à l’ensemble des administrations publiques de l’Etat et des municipalités.

Les agents publics sont répartis en quatre catégories et en une hors catégorie. Chaque catégorie constitue un grade.

Agents publics de 4e catégorie

Art. 2. — Les agents publics de 4e catégorie sont classés dans l’échelle de rémunération n° 2 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).

Art. 3. — Les agents publics de 4e catégorie sont recrutés à la suite d’un concours parmi :

1° les candidats titulaires du diplôme des centres de formation professionnelle du ministère du Travail, ou d’un titre équivalent ;

2° les candidats pouvant justifier de deux années de service dans un emploi public ou privé de l’une des spécialités du grade.

Agents publics de 3e catégorie

Art. 4. — Les agents publics de 3e catégorie sont classés dans l’échelle de rémunération n° 4 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).

Art. 5. — Les agents publics de 3e catégorie sont recrutés :

1° par la voie d’un concours parmi les candidats pouvant justifier de quatre années de service dans un emploi public ou privé de l’une des spécialités du grade ;

2° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux agents publics de 4e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;

3° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les agents publics de 4e catégorie ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Agents publics de 2e catégorie

Art. 6. — Les agents publics de 2e catégorie sont classés dans l’échelle de rémunération n° 5 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).

Art. 7. — Les agents publics de 2e catégorie sont recrutés :

1° par la voie d’un concours parmi les candidats titulaires du certificat d’enseignement technique délivré par le ministère de l’Education nationale, ou d’un diplôme ou titre équivalent ;

2° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux agents publics de 3e catégorie comptant au moins quatre années d’ancienneté dans le grade.

Agents publics de 1re catégorie

Art. 8. — Les agents publics de 1re catégorie sont classés dans l’échelle de rémunération n° 6 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet l963).

Art. 9. — Les agents publics de 1re catégorie sont recrutés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux agents publics de 2e catégoriecomptant au moins quatre années d’ancienneté dans le grade ;

2° au choix, après inscription au tableau d’avancement, parmi les agents publics de 2e catégorie ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Agents publics hors catégorie

Art. 10. — Les agents publics de la hors catégorie sont classés dans l’échelle de rémunération n° 7 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1263).

Art. 11. — Les agents publics de la hors catégorie sont recrutés :

1° par la voie d’un concours parmi les candidats ayant suivi le cycle complet de l’enseignement technique du second degré, ou d’un titre équivalent ;

2° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux agents publics de 1re catégorie comptant au moins quatre années d’ancienneté dans le grade.

Art. 12. — A titre exceptionnel et pour pourvoir à certaines spécialités du grade, les agents publics de la hors catégorie peuvent dans certains cas être recrutés directement parmi les candidats du secteur privé justifiant de références professionnelles correspondant aux fonctions à exercer.

La liste de ces spécialités sera fixée par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 15 ci-dessous.

Titre II

Dispositions communes

Art. 13. — Les agents publics relèvent de l’autorité du chef de l’administration de recrutement. Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Tout agent public peut, soit sur sa demande, soit dans l’intérêt du service, être muté d’une administration dans une autre après accord des deux chefs d’administration.

La mutation ne peut s’effectuer que sur un emploi de la catégorie à laquelle appartient l’intéressé.

Art. 15. — Les spécialités professionnelles exercées par les agents publics sont classées, dans les catégories prévues à l’article premier, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique en ce qui concerne les emplois communs à plusieurs administrations, et par arrêté de la même autorité pris sur proposition du ministre intéressé pour les emplois propres à chaque département ministériel.

Art. 16. — L’accès aux différentes catégories d’agents publics est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Cette dernière limite d’âge pourra être prorogée d’une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans qu’elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

La limite d’âge maximale n’est pas opposable aux agents publics qui accèdent à la catégorie supérieure par la voie de l’examen d’aptitude professionnelle ou par celle de l’inscription au tableau d’avancement. (Décret n° 2-73-544 du 30 octobre 1973, B.O. n° 3184 du 7 novembre 1973).

Art. 17. — Les règlements des concours et examens d’aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 15 ci-dessous.

Art. 18. — Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou à un même examen d’aptitude professionnelle propres à une spécialité.

Art. 19. — Les candidats recrutés en application des articles 3, 5, alinéa premier, 7, alinéa premier, 11, alinéa premier et, éventuellement, de l’article 12 sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu’après un stage d’une année. A l’expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l’issue de cette dernière année de stage, s’ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l’administration, réintégrés dans leur cadre d’origine.

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte pour l’avancement de la durée du stage excédant un an.

Art. 20. — Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent statut, les avancements et promotions sont prononcés dans les conditionsfixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).

Titre III

Dispositions concernant le personnel

stagiaire et titulaire

Art. 21. — Pour la constitution initiale du cadre institué à l’article premier les fonctionnaires stagiaires et titulaires des catégories ci-après en fonction à la date d’effet du présent texte, seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-dessous.

Les intégrations seront prononcées par arrêté du ministre intéressé, conformément aux conclusions d’une commission interministérielle comprenant :

– l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;

– le ministre des finances ou son représentant ;

– le ministre du département intéressé ou son représentant.

Seuls des membres titulaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission.

Art. 22. — Sont intégrés en qualité d’agent public de 4e catégorie (nouvelle formule) : les sous-agents publics hors catégorie, les agents publics de 4e catégorie, les ouvriers d’Etat de 1re et 2e catégorie et les chefs d’équipe du service des locaux du ministère des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, les aides-opérateurs non brevetés et les perforeurs vérifieurs des services mécanographiques.

Art. 23. — Sont intégrés en qualité d’agent public de 3e catégorie (nouvelle formule) : les ouvriers d’Etat de 3e catégorie du ministère des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, les agents publics de 3e catégorie, les aides-opérateurs brevetés des services mécanographiques.

Art. 24. — Sont intégrés en qualité d’agent public de 2e catégorie (nouvelle formule) : les ouvriers d’Etat de 4e catégorie, les mécaniciens dépanneurs du ministère des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, les agents publics de 2e catégorie et les opérateurs des services mécanographiques.

Art. 25. — Sont intégrés en qualité d’agent public de 1re catégorie (nouvelle formule) : les contremaîtres, maîtres ouvriers et maîtres dépanneurs du ministère des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, les agents publics de 1re catégorie, les chefs opérateurs adjoints et les moniteurs de perforation des services mécanographiques.

Art. 26. — Sont intégrés en qualité d’agent public hors catégorie les agents publics hors catégorie, les chefs opérateurs des services mécanographiques.

Art. 27. — Les agents intégrés en application des articles qui précèdent sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d’effet du présent texte.

Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon, dans leur ancien cadre, ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

En outre, l’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est prise en compte pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L’agent conserve, s’il y échet, le reliquat d’ancienneté excédant celle exigée pour l’obtention de cet avancement d’échelon.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission d’intégration prévue à l’article 21 pourra par le moyen de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter, s’il y échet, une modification au classement intervenu.

Art. 28. — Nonobstant toutes dispositions contraires, le agents et sous-agents publics titulaires et stagiaires au 31 mars 1967 peuvent faire l’objet d’une classification leur conférant une situation nouvelle lorsqu’ils exercent effectivement les fonctions d’une spécialité classée dans une catégorie supérieure à celle de leur grade.

La commission d’intégration prévue à l’article 21 fixe dans chaque cas la situation nouvelle qui est faite aux intéressés.

Titre IV

Dispositions concernant les agents

recrutés par contrat

Art. 29. — Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, les agents publics en fonction, à la date d’effet du présent texte, recrutés par contrat dans un emploi relevant d’une administration publique, pourront être intéressés, sur leur demande, dans l’une des catégories énumérées à l’article premier.

Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret royal.

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l’âge limite d’admission à la retraite.

Art. 30. — La commission prévue à l’article 21 déterminera pour chaque agent le cadre d’intégration ainsi que le classement dans ce cadre.

A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l’égard des catégories d’agents à contrat qu’elle aura désignées.

En aucun cas, la situation de l’agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l’agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres de formation comparables.

Art. 31. — Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission, par arrêté du ministre intéressé, dans le cadre considéré.

Art. 32. — Les agents intégrés, en application des articles 29 et 30 ci-dessus, pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Art. 33. — La commission prévue à l’article 21 est habilitée à statuer éventuellement sur tous les cas d’intégration concernant les personnels intéressés par les dispositions qui précèdent et qui n’auraient pas fait l’objet de la présente réglementation.

Titre V

Dispositions diverses

Art. 34. — Le présent décret royal aura effet du 1er avril 1967. Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé s’appliquent à compter de la même date aux personnels du cadre des agents publics (nouvelle formule).

Art. 35. — Sont abrogées toutes les dispositions statuaires correspondantes antérieures concernant le personnel visé par les mesures d’intégration prévues au présent décret royal.

Toutefois, dans chaque cas, l’agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu’il détenait au 31 mars 1967 jusqu’à ce que la mesure d’intégration le concernant ait été rendue effective.

Fait à Rabat, le 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967)

El Hassan Ben Mohammed

 

Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976)

relatif à l’organisation communale (article 48)

(B.O. n° 3335 du 1er octobre 1976, p. 1051)

 

Art. 48. — Le président du conseil communal dirige les services communaux nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du présent dahir.

Les communes disposent d’un corps particulier de fonctionnaires communaux relevant du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, sous réserve de certaines dispositions particulières fixées par le décret portant statut de ce personnel.

Le président est le chef hiérarchique de ce personnel et nomme aux emplois conformément aux dispositions du statut particulier.

Le président nomme et gère également les agents temporaires, journaliers et occasionnels.

 

 

Dahir portant loi n° 1-77-298 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977)

relatif à l’intégration de certains fonctionnaires dans les cadres

correspondants des fonctionnaires communaux

(B.O. n° 3387 du 28 septembre 1977, p. 1068)

 

Vu la constitution, notamment son article 102 ;

Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété.

A décidé ce qui suit :

Article premier. — Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant aux cadres classés aux échelles de rémunération n° 1 à 7 incluse en fonction à la date d’effet du présent dahir dans les communes peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter de la même date dans les cadres correspondants des fonctionnaires communaux.

Art. 2. — Les services accomplis dans l’administration publique par les fonctionnaires intégrés en vertu du présent texte sont réputés à tous points de vue avoir été effectués dans les communes.

Art. 3. — Les modalités d’application du présent dahir portant loi qui sera publié au Bulletin officiel sont fixées par décret.

Fait à Ifrane, le 13 chaoual 1397 (27 sep. 1977)

Pour contreseing :

Le Premier ministre

Ahmed Osman

 

Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977)

portant statut particulier du personnel communal

(B.O. n° 3387 du 28 septembre 1977, p. 1068)

 

Le Premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391,

(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391

(30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;

Vu le dahir portant loi n° 1-73-415 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) relatif à l’institution et à l’organisation du service civil, tel qu’il a été complété ou modifié ;

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l’article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires, tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le décret royal n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d’administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu’il a été complété ou modifié ;

Vu le décret royal n° 1173-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu’il a été complété ou modifié ;

Vu le décret royal n°1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la Santé publique, tel qu’il a été modifié et complété.

Décrète :

Titre premier

Principes généraux : conditions juridiques des fonctionnaires communaux

Article premier. — A la qualité de fonctionnaire communal toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres des communes.

Art. 2. — Le fonctionnaire communal est vis-à-vis de la commune dans une situation statutaire et réglementaire.

Art. 3. — Le présent statut s’applique à l’ensemble des fonctionnaires communaux.

Toutefois, il ne s’applique pas aux personnels en fonction dans les services publics communaux à caractère industriel et commercial qui sont régis par des textes particuliers.

Art. 4. — Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret, les fonctionnaires communaux sont régis par :

– les dispositions du dahir n° 1-58-008 du

4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé ;

– les textes législatifs et réglementaires pris pour l’application du statut précité ainsi que ceux se rapportant aux fonctionnaires de l’Etat.

En ce qui concerne les autres catégories d’agents employés dans les communes, ils sont soumis aux dispositions en vigueur régissant les catégories correspondantes d’agents en fonction dans les administrations publiques.

Art. 5. — Sous réserve des dispositions des articles 62 et 67 du dahir portant loi du 5 chaoual 1396 susvisé relative à la communauté urbaine de Casablanca et à la commune urbaine de Rabat, le pouvoir de nomination appartient au président du conseil communal intéressé.

(Modifié, décret n° 2-85-265, 2 décembre 1986, 29 rebia I, 1407). — Ce pouvoir s’exerce à l’égard des seuls cadres classés aux échelles de rémunération n° 1 à 9 incluses visés à l’article 6, paragraphes 1°, 2°, 6° et 7° du présent décret.

Art. 6 (Modifié et complété, décret n° 2-85-265, 2 décembre 1986, 29 rebia I, 1407). — Le personnel en fonction dans les communes est constitué par :

1° les fonctionnaires communaux recrutés en vertu des dispositions des statuts particuliers susvisés dans les cadres classés dans les échelles de rémunération n° 1 à 9 incluses ;

2° les agents temporaires, journaliers et occasionnels ;

3° les fonctionnaires de l’Etat détachés auprès des communes ;

4° les agents contractuels mis à la disposition des communes.

Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus les intéressés peuvent appartenir statutairement ou par assimilation à l’ensemble des cadres de l’Etat, y compris ceux classés aux échelles supérieures à l’échelle n° 7 ;

5° les appelés au service civil ;

6° le cadre des secrétaires d’état civil ;

7° le cadre des contrôleurs d’état civil.

Secrétaires d’état civil

Art. 6 bis (Modifié, décret n° 2-85-265,

2 décembre 1986, 29 rebia I, 1407). — Le cadre des secrétaires d’état civil comprend deux grades : secrétaire d’état civil et secrétaire principal d’état civil, classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Les conditions de recrutement et de nomination des secrétaires d’état civil et de secrétaires principaux d’état civil sont celles applicables pour les secrétaires et secrétaires principaux des administrations publiques.

Contrôleurs d’état civil

Art. 6 ter (Modifié, décret n° 2-85-265,

2 décembre 1986, 29 rebia I, 1407). — Le cadre des contrôleurs d’état civil comprend deux grades : contrôleur d’état civil et contrôleur principal d’état civil respectivement classés dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Les conditions de recrutement et de nomination des contrôleurs et des contrôleurs principaux d’état civil sont celles applicables aux rédacteurs et rédacteurs principaux des administrations publiques.

Chapitre II

Fonctionnaires communaux

Section I

Recrutement

Art. 7. — Les concours et examens sont organisés par les communes dans les conditions fixées au décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387

(22 juin 1967).

Les arrêtés ouvrant ces concours et examens ainsi que leurs résultats sont publiés par affichage au siège de la commune intéressée et de la province par avis radiodiffusé et par insertion dans la presse.

Section II

Rémunération et pensions

Art. 8. — La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités ou primes et avantages institués par les textes législatifs et réglementaires en faveur des fonctionnaires de l’Etat.

Section III

Position d’activité

Art. 9. — Les fonctionnaires communaux sont soumis en matière de limite d’âge, de régime et de pensions et, le cas échéant, de capital-décès, aux mêmes textes législatifs et réglementaires se rapportant aux fonctionnaires de l’Etat.

Art. 10. — Un fonctionnaire communal est réputé en activité lorsque régulièrement titulaire d’un grade il exerce effectivement ses fonctions à temps plein dans une commune ou à temps partiel au profit d’une ou plusieurs communes autres que celle auprès de laquelle il est affecté. Dans ce dernier cas, il continue à relever de l’autorité du président de la commune d’origine.

La commune ou les communes bénéficiant des services de ce fonctionnaire doivent verser une contribution à la commune dont relève l’agent suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur après avis du ministre des Finances.

Section IV

Commissions administratives paritaires

Art. 11. — Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-après, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires communaux sont régies par le décret n° 259-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé.

Art. 12. — Lorsque l’effectif des fonctionnaires communaux relevant d’une même commune est inférieur à 100, il peut être institué par arrêté du président du conseil communal intéressé une seule commission administrative paritaire compétente à l’égard de l’ensemble de ces fonctionnaires.

Dans ce cas, le nombre des représentants de l’administration et du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.

Art. 13. — La désignation des représentants du personnel par voie de tirage au sort, en application de l’article 21 du décret du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé, est effectuée parmi les fonctionnaires de la commune intéressée.

Section V

Sanctions disciplinaires

Art. 14. — Sous réserve de la disposition ci-après, les fonctionnaires communaux sont soumis en matière disciplinaire au dahir n° 1-58-008 du

4 chaabane 1377 susvisé.

En aucun cas, la peine effectivement prononcée par l’autorité compétente ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline sauf approbation par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre III

Fonctions supérieures et fonctions de

secrétaire général de la commune

Art. 15. — Les nominations aux fonctions de chef de division et de chef de service sont prononcées par décision du président du conseil communal après approbation du ministre de l’Intérieur.

Art. 16. — Il est institué une fonction de secrétaire général de la commune.

Dans la limite des attributions qui lui sont confiées par le président du conseil de la commune, le secrétaire général de la commune assure l’animation et la coordination des activités de l’ensemble des services relevant de la commune. Il veille à l’application des décisions du président du conseil communal.

Art. 17. — Le secrétaire général est désigné parmi les fonctionnaires des communes et de l’Etat par décision du président du conseil communal, après approbation du ministre de l’Intérieur.

Cette nomination est révocable dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

Art. 18. — Les indemnités afférentes aux fonctions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus seront fixées ultérieurement par décret.

Chapitre IV

Agents temporaires et occasionnels

Art. 19. — Les agents journaliers et occasionnels sont recrutés par les communes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 20. — La situation des agents ayant la qualité de temporaires journaliers et occasionnels en fonction à la date d’effet du présent décret dans les communes sera révisée à compter de la même date compte tenu de celle qu’ils auraient pu obtenir s’ils avaient été dans l’administration.

Titre III

Dispositions diverses

Art. 21. — Les fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires communaux remplissant les conditions requises statutairement peuvent indifféremment se présenter aux concours et examens organisés par les administrations publiques et les communes.

Les services accomplis par les intéressés dans l’administration ou dans une commune ou plusieurs communes sont, le cas échéant, pris en compte pour le calcul de l’ancienneté requise statutairement.

Art. 22. — Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977)

Ahmed Osman Pour contreseing :

Le ministre d’Etat chargé de l’intérieur,

Dr Mohamed Benhima

Le ministre des Affaires administratives,

secrétaire général du gouvernement,

M’Hamed Benyakhlef

Le ministre des Finances p. i.,

Le secrétaire d’Etat aux Finances,

Abdelkamel Rerhrhaye

 

Décret n° 2-77-739 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977)

fixant les modalités d’intégration de certains fonctionnaires dans les cadres correspondants des fonctionnaires communaux

(B.O. n° 3387 du 28 septembre 1977, p. 1070)

 

Le Premier ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-77-298 du

13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) relatif à l’intégration de certains fonctionnaires dans les cadres correspondants des fonctionnaires communaux ;

Vu le décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal,

Décrète :

Article premier. — Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant aux cadres classés aux échelles de rémunération n° 1 à 7 incluse en fonction au 14 chaoual 1397 (28 septembre 1977) dans les communes peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter de la même date dans les cadres correspondants des fonctionnaires communaux.

Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 2. — Les fonctionnaires visés à l’article précédent sont intégrés fonctionnaires communaux avec la même situation de grade, d’échelon, d’indice et d’ancienneté dans l’échelon qu’ils détiennent au 14 chaoual 1397 (28 septembre 1977).

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans l’administration sont considérés à tous points de vue avoir été accomplis dans les communes.

Art. 3. — Des tableaux d’avancement de grade et d’échelon sont établis au titre de l’année 1977 après avis des commissions administratives paritaires compétentes en faveur des fonctionnaires cités à l’article premier ci-dessus remplissant les conditions statutaires pour prétendre à un avancement antérieurement à la date d’effet du présent décret.

Art. 4. — Les mesures d’intégration dans le corps des fonctionnaires communaux prévues par le présent décret sont prises par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du président du conseil communal intéressé.

Art. 5. — Sont validés les concours et examens organisés par le ministère de l’Intérieur au profit des communes antérieurement à la date d’effet du présent décret.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 13 chaoual 1397

(27 septembre 1977)

Ahmed Osman

Pour contreseing :

Le ministre d’Etat chargé de l’intérieur,

Dr Mohamed Benhima

Le ministre des Affaires administratives,

secrétaire général du gouvernement,

M’Hamed Benyakhlef

Le ministre des Finances p. i.,

Le secrétaire d’Etat aux Finances,

Abdelkamel Rerhrhaye

 

4 octobre 1977

Décret n° 2-77-750 du 20 chaoual 1397 portant statut particulier du corps interministériel des informatistes des administrations publiques

(B.O. n° 3395, du 11 hija 1397 (23 novembre 1977), p. 1465)

 

Le Premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut particulier de la fonction publique :

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunérations et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-722 de 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d’âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l’Etat.

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. — Il est créé un corps d’informatistes et à caractère interministériel. Ce corps est constitué par les cadres ci-après :

– le cadre des informatistes spécialisés ;

– le cadre des informatistes.

Informatistes spécialisés

Art. 2. — Ce cadre comprend le seul grade d’informatiste spécialisé classé dans l’échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1383 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 3. — Les informatistes spécialisés sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’informatiste spécialisé de l’Ecole des sciences de l’information ou d’un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique pris sur proposition du ministre intéressé.

Informatistes

Art. 4. — Ce cadre comprend le seul grade d’informatiste classé dans l’échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 5. — Les informatistes sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’informatiste de l’Ecole des sciences de l’information ou d’un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique pris sur proposition du ministre intéressé.

Chapitre II

Dispositions communes

Art. 6. — Les informatistes et informatistes spécialisés sont en position normale d’activité dans l’ensemble des administrations publiques.

Ils relèvent de l’autorité du chef de l’administration de recrutement.

Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est, en outre, compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l’accès aux cadres visées à l’article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au1er janvier de l’année en cours. Cette dernière limite d’âge pourra être prorogée d’une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Art. 8. — Les candidats recrutés en application des dispositions des articles précédents sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu’après un stage d’une année.

A l’expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l’issue de cette dernière année de stage s’ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l’administration, réintégrés dans leur cadre d’origine.

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte pour l’avancement de la durée du stage excédant un an.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions du présent décret les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, tel qu’il a été modifié et complété.

Art. 10. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er juillet 1976.

Fait à Rabat, le 20 chaoual 1397

(4 octobre 1977)

Pour contreseing :

Le ministre des Affaires administratives,

secrétaire général du gouvernement

M’Hamed Benyakhlef

Le ministre des Finances

Abdelkader Benslimane

 

14 novembre 1980

Décret n° 2-80-100 du 6 moharrem 1401 portant statut particulier

du corps interministériel des informaticiens des administrations publiques

(B.O. n° 3554 du 10 décembre 1980, p. 875)

 

Le Premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat,tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d’administration centrale et du personnel commun aux administration publiques, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Vu le décret 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d’âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l’Etat ;

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ;

Vu le décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques ;

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 21 kaada 1400 (1er octobre 1980),

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. — Il est créé un corps d’informaticiens à caractère interministériel qui comprend les cadres ci-après :

– le cadre des opérateurs ;

– le cadre des moniteurs ;

– le cadre des programmeurs ;

– le cadre des analystes ;

– le cadre des analystes-concepteurs.

Les fonctionnaires appartenant à ces cadres sont en position normale d’activité dans l’ensemble des administrations publiques.

La définition ainsi que la correspondance entre les grades et les fonctions feront l’objet d’un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée du plan.

Opérateurs

Art. 2. — Le cadre des opérateurs comprend les deux grades : opérateur et opérateur principal classés respectivement dans les échelles nos 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 3. — Les opérateurs sont recrutés par voie d’un concours ouvert aux candidats justifiant, par un diplôme ou par un certificat de scolarité, du niveau de la fin des études du premier cycle de l’enseignement du second degré.

Ce concours doit comporter, outre une épreuve à caractère général, une épreuve dans l’une des spécialités de l’informatique.

Art. 4. — Les opérateurs principaux sont recrutés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux opérateurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;

2° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les opérateurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Moniteurs

Art. 5. — Le cadre des moniteurs comprend le seul grade de moniteur classé dans l’échelle n° 7 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 6. — Les moniteurs sont recrutés :

1° sur titres parmi les candidats justifiant de la 7e année secondaire incluse, assortie d’une année de formation sanctionnée par un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;

2° par la voie d’un concours ouvert :

a) aux candidats justifiant, outre de la 6e année secondaire incluse, d’au moins 3 ans d’expérience en exploitation dans un centre de traitement automatique de l’information ;

b) dans la limite de 1/3 du nombre de postes budgétaires vacants de moniteurs, aux opérateurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

Programmeurs

Art. 7. — Le cadre des programmeurs comprend deux grades : programmeur et programmeur principal classés respectivement dans les échelles nos 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 8. — Les programmeurs sont recrutés :

1° sur titres parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un diplôme équivalent et justifiant en outre d’au moins une année de formation sanctionnée par un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du plan après avis de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;

2° par la voie d’un concours ouvert :

a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un diplôme équivalent ;

b) dans la limite de 1/3 du nombre de postes vacants de programmeurs justifiant de quatre années de service en cette qualité.

Art. 9. — Les programmeurs principaux sont recrutés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux programmeurs justifiant de quatre années de service en cette qualité ;

2° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les programmeurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Analystes

Art. 10. — Le cadre des analystes comprend le seul grade d’analyste classé dans l’échelle n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 11. — Les analystes sont recrutés :

1° sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme d’analyste délivré par l’Institut national de statistique et d’économie appliquée ou d’un diplôme équivalent ;

2° par la voie d’un concours ouvert :

a) aux candidats titulaires d’une licence ès sciences ou d’un diplôme équivalent ;

b) dans la limite du 1/5 des postes budgétaires vacants du cadre des analystes aux programmeurs principaux comptant au moins quatre années de service en cette qualité.

Art. 12. — Le cadre des analystes-concepteurs comprend les grades d’analyste-concepteur et d’analyste-concepteur principal ainsi que l’emploi supérieur d’analyste-concepteur général.

Le grade d’analyste-concepteur est classé dans l’échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

L’échelonnement indiciaire des analystes-concepteurs principaux et celui de l’analyste-concepteur général sont ceux respectivement prévus pour les administrateurs principaux et directeurs des administrations centrales par les décrets n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) et n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisés.

Art. 13. — Les analystes-concepteurs sont recrutés :

1° sur titres parmi les candidats titulaires d’un des diplômes dont la liste sera fixée par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, pris sur proposition des ministres intéressés, après avis d’une commission.

Cette commission est composée de cinq informaticiens désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée du plan.

2° A la suite d’un concours parmi les analystes comptant au moins trois années de service en cette qualité.

Analyste-concepteur principal

et analyste-concepteur général

Art. 14. — Sur proposition du ministre intéressé, peuvent être nommés par décret au grade d’analyste-concepteur principal, les analystes-concepteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de l’échelle n° 11. Cette nomination entraîne la titularisation des intéressés dans le nouveau grade.

Art. 15. — L’accès à l’emploi supérieur d’analyste-concepteur général est ouvert aux analystes-concepteurs principaux comptant quatre années d’ancienneté en cette qualité.

Sur proposition du ministre intéressé, la nomination est prononcée dans les formes prévues pour les nominations aux emplois supérieurs. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant ou dans un autre cadre de l’administration.

Art. 16. — Les nominations effectuées en vertu des articles 14 et 15 sont prononcées au 1er échelon du grade ou de l’emploi supérieur correspondant.

Les agents conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont nommés à l’indice égale ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur cadre.

Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. L’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est prise en compte pour l’accès aux échelons immédiatement supérieurs.

Art. 17. — L’avancement d’échelon pour les analystes-concepteurs principaux et l’analyste-concepteur général est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre intéressé.

Chapitre II

Dispositions communes

Art. 18. — Les catégories de personnels visées à l’article premier relèvent de l’autorité du chef de l’administration de recrutement qui assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.

Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l’accès aux cadres visés à l’article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Cette dernière limite d’âge pourra être prorogée d’une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Art. 20. — Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du plan approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou examen.

Art. 21. — Les candidats recrutés en application des articles 3, 6, 8, 11 et 13 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après un stage d’une année. A l’expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et  dernière année de stage. A l’issue de cette dernière année de stage, s’ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront licenciés.

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte pour l’avancement de la durée du stage excédant un an.

Art. 22. — Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Chapitre III

Intégration du personnel stagiaire,

titulaire et contractuel

Art. 23. — Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l’article premier, les fonctionnaires exerçant les fonctions propres à un service d’informatique à la date d’effet du présent décret, peuvent être intégrés à compter de cette date dans le nouveau grade conformément aux conclusions d’une commission interministérielle comprenant :

– l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président :

– le ministre des Finances ou son représentant ;

        le ministre du département intéressé ou son représentant ;

 

– l’autorité gouvernementale chargée du plan ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre intéressé.

Art. 24. — Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, les agents exerçant des fonctions propres à l’informatique à la date d’effet du présent décret, recrutés par contrat, pourront être intégrés, sur leur demande, dans l’un des cadres énumérés à l’article premier.

Cette demande devra être formulée par un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 25. — Les intégrations prévues à l’article précédent seront prononcées dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus.

La commission interministérielle compétente déterminera chaque agent le grade d’intégration ainsi que le classement dans ce grade.

En aucun cas, la situation de l’agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l’agent statutaire présentant une ancienneté, des titres universitaires et une formation comparables.

Art. 26. — Les agents intégrés en application de l’article 23 ci-dessus et classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade, conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu’ils auraient pu obtenir par un avancement d’échelon dans leur ancien cadre ; ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 27. — La commission prévue à l’article 23 est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d’intégration concernant les personnels intéressés par les dispositions qui précèdent et qui n’auraient pas fait l’objet de la présente réglementation.

A la demande de cette commission des épreuves professionnelle préalables de sélection pourront être organisées pour les agents qu’elle aura désignés.

Art. 28. — Le ministre des Affaires administratives et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 6 moharrem 1401

(14 novembre 1980)

Le Premier ministre p. i.,

Le ministre d’Etat chargé des Postes

et Télécommunications

Mahjoubi Ahardane

Pour contreseing :

Le ministre des Affaires administratives

Mansouri Ben Ali

Le ministre des Finances

Abdelkamel Rerhrhaye

 

9 janvier 1985

Décret n° 2-82-668 (17 rebia 1405) portant statut particulier

du corps interministériel des ingénieurs et des architectes

(B.O. 6 fév. 1985, p. 94)

 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984),

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article premier. — Il est créé un corps d’ingénieurs et d’architectes à caractère interministériel au sein des administrations publiques.

Art. 2. — Les ingénieurs et les architectes sont en position normale d’activité dans l’ensemble des administrations publiques.

Art. 3. — Les ingénieurs et les architectes sont chargés selon leurs spécialités et les domaines de leur fonction de :

– la conception et la réalisation de projets techniques dans les différents secteurs d’activité économique et sociale ;

– l’étude, l’organisation, le contrôle, le suivi et l’évaluation de tous les travaux relevant de leur compétence ;

– la gestion de tous les moyens qui sont mis à leur disposition en vue de la réalisation des projets et travaux dont il sont chargés ;

– l’encadrement, la formation et le recyclage du personnel placé sous leur autorité ;

– la réalisation et le développement de la recherche scientifique appliquée.

Art. 4. — Le corps des ingénieurs et des architectes comprend :

– le cadre des ingénieurs d’application ;

– le cadre des ingénieurs d’Etat ;

– le cadre des architectes ;

– le cadre des ingénieurs en chef ;

– le cadre des architectes en chef ;

– l’emploi supérieur d’ingénieur général ;

– l’emploi supérieur d’architecte général.

Art. 5. — Le cadre des ingénieurs d’application comporte les deux grades suivants :

Premier grade :

1er échelon, indice 275

2e échelon, indice 300

3e échelon, indice 326

4e échelon, indice 351

5e échelon, indice 377

Grade principal :

1er échelon, indice 402

2e échelon, indice 428

3e échelon, indice 456

4e échelon, indice 484

5e échelon, indice 512

6e échelon, indice 564

Art. 6. — Le cadre des ingénieurs d’Etat et le cadre des architectes comportent les deux grades suivants :

Premier grade :

1er échelon, indice 336

2e échelon, indice 369

3e échelon, indice 403

4e échelon, indice 436

5e échelon, indice 472

 

Grade principal :

1er échelon, indice 509

2e échelon, indice 542

3e échelon, indice 574

4e échelon, indice 606

5e échelon, indice 639

6e échelon, indice 704

Art. 7. — Le cadre des ingénieurs en chef et le cadre des architectes en chef comporte un seul grade doté des indices fixés ci-après :

1er échelon, indice 704

2e échelon, indice 746

3e échelon, indice 779

4e échelon, indice 812

5e échelon, indice 840

6e échelon, indice 870

L’échelonnement indiciaire des ingénieurs généraux et des architectes généraux est celui prévu pour les directeurs des administrations centrales.

Chapitre II

Recrutement et avancement

Art. 8. — Les ingénieurs d’application sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre intéressé, approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Art. 9. — L’accès au cadre d’ingénieur d’Etat est ouvert :

1° directement sur titre aux candidats titulaires d’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique après avis d’une commission interministérielle composée de cinq ingénieurs généraux et ingénieurs en chef désignés par l’autorité gouvernementale précitée ;

2° à la suite d’un concours ouvert aux ingénieurs d’application du 1er grade comptant au moins 4 ans de service en cette qualité et les ingénieurs d’application du grade principal ;

3° à la suite d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux ingénieurs d’application du grade principal ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.

Art. 10. — Les architectes sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires d’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique après avis d’une commission composée de cinq architectes désignés par cette autorité.

Art. 11. — La nomination au cadre d’ingénieur en chef et au cadre d’architecte en chef est prononcée par décret, sur proposition du ministre intéressé dans les conditions suivantes :

1.  soit à la suite de la soutenance devant un jury d’un mémoire portant sur la spécialité par les ingénieurs d’Etat et les architectes ayant atteint les uns et les autres le 2e échelon du grade principal, les ingénieurs d’Etat issus du cadre d’ingénieur d’application doivent en outre justifier de 5 années de service effectif en qualité d’ingénieur d’Etat.

Les membres du jury de soutenance sont désignés suivant le cas parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef ou les architectes généraux et les architectes en chef par arrêté du ministre intéressé.

Ce jury peut s’adjoindre d’autres membres exerçant dans d’autres départements ou organismes en raison de leur compétence.

2. soit au choix après inscription au tableau d’avancement parmi les ingénieurs d’Etat et les architectes ayant atteint au moins le 4e échelon du grade principal.

L’effectif du cadre des ingénieurs en chef et architectes en chef sont fixés comme suit :

– pour le cadre d’ingénieur en chef : 20 % de l’effectif budgétaire du cadre d’ingénieurs d’Etat.

– pour le cadre d’architecte en chef : 20 % de l’effectif budgétaire des architectes.

Art. 12. — L’accès à l’emploi supérieur d’ingénieur général et d’architecte général est ouvert respectivement aux ingénieurs en chef et les architectes en chef comptant au moins six années de service effectif en cette qualité. L’effectif de l’emploi d’ingénieur général et d’architecte général est fixé comme suit :

– pour l’emploi d’ingénieur général : 10 % de l’effectif budgétaire du cadre d’ingénieur en chef ;

– pour l’emploi d’architecte général : 10 % de l’effectif budgétaire du cadre d’architecte en chef.

Sur proposition du ministre intéressé la nomination est prononcée dans les formes prévues pour les nominations aux emplois supérieurs. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant ou dans un autre cadre de l’administration.

Art. 13. — Les nominations effectuées en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées au 1er échelon du grade ou de l’emploi supérieur correspondant.

Les agents conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont nommés à indice égalou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu’ils auraient pu obtenir par un avancement d’échelon dans leur grade.

Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. L’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est prise en compte pour l’accès aux échelons immédiatement supérieurs.

Art. 14. — L’avancement d’échelon pour les ingénieurs en chef, les architectes en chef, l’ingénieur général et l’architecte général est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par le chef du département intéressé.

Art. 15. — L’avancement de grade dans les cadres d’ingénieur d’application, d’ingénieur d’Etat et d’architecte a lieu :

1° soit par voie d’examen d’aptitude professionnelle ouvert aux ingénieurs d’application, des ingénieurs d’Etat et les architectes comptant 4 ans de service effectif au moins dans leur grade ;

2° au choix après inscription au tableau d’avancement pour les ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de 3 années au moins d’ancienneté au 5e échelon du 1er grade.

Art. 16. — Les catégories de personnels visées à l’article 4 ci-dessus relèvent de l’autorité du chef de l’adminislralion de recrutement.

Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 17. —Les conditions, les formes et les programmes du concours de l’examen et de la soutenance d’un mémoire prévus aux articles 9, 11 et 15 ci-dessus sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sur proposition des ministres intéressés.

Art. 18. — Les candidats recrutés en application des articles 8, 9 (1er alinéa) et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu’après un stage d’une année. A l’expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.

A l’issue de cette dernière année de stage s’ils ne sont pas titularisés les agents stagiaires seront licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d’origine.

Art. 19. — Les fonctionnaires nommés en application de l’article 9, 2e et 3e alinéas ci-dessus sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien cadre. Ils conservent dans la limite de la durée du service indiquée à la première colonne des rythmes d’avancement prévu au tableau ci-annexé, l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon s’ils sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu’ils auraient pu obtenir par un avancement d’échelon dans leur cadre d’origine. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

Par dérogation aux dispositions de l’article 15 ci-dessus les ingénieurs d’application du 4e, 5e et 6e échelon du grade principal recrutés en application de l’article 9 ci-dessus sont nommés au grade principal d’ingénieur d’Etat.

Art. 20. — Une bonification d’ancienneté maximale de deux années pourra être attribuée après leur titularisation, aux candidats titulaires d’un des diplômes visés aux articles 9 et 10 ci-dessus et qui justifieront en outre d’un diplôme d’ingénieur d’Etat d’une autre école permettant le recrutement au cadre correspondant.

Cette bonification est accordée après avis de la commission administrative paritaire.

Chapitre III

Régime indemnitaire

Art. 21 (Modifié, décret n° 2-86-81, 5 fév. 1986 - 25 joumada I 1405, art. unique). — Les ingénieurs et les architectes en fonction au sein des départements ministériels bénéficient d’une allocation de technicité, d’une indemnité de sujétion et d’une indemnité d’encadrement dont les taux mensuels et les dates d’application sont fixés aux tableaux n° 2 et 3 annexés au présent décret.

Art. 22. — L’allocation de technicité, l’indemnité de sujétion et l’indemnité d’encadrement sont payables mensuellement et à terme échu.

Elles sont exclusives de toutes autres indemnités ou primes de quelque nature que ce soit à l’exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais et de fonction.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 23. — Les ingénieurs et les architectes en fonction à la date d’effet du présent décret sont reversés dans les cadres prévus à l’article 4 ci-dessus ainsi qu’il suit :

 

– les ingénieurs d’application du 1er au 5e échelon inclus en qualité d’ingénieur d’application du 1er grade ;

– les ingénieurs d’application du 6e échelon à l’échelon exceptionnel en qualité d’ingénieur d’application du grade principal ;

– les ingénieurs d’Etat du 1er au 5e échelon inclus en qualité d’ingénieur d’Etat du 1er grade ;

– les ingénieurs d’Etat du 6e échelon à l’échelon exceptionnel en qualité d’ingénieurs d’Etat du grade principal ;

– les architectes du 1er au 5e échelon inclus en qualité d’architecte du 1er grade ;

– les architectes du 6e échelon à l’échelon exceptionnel en qualité d’architecte du grade principal.

Les intéressés conservent la même situation d’indice et d’ancienneté détenus à la date d’effet du présent texte.

Les services accomplis par les fonctionnaires intéressés seront s’il y échet pris en considération pour l’application des dispositions du présent décret.

Art. 24. — Les dispositions correspondantes à celles prévues au présent décret seront incluses s’il y échet dans les statuts particuliers régissant les cadres présentant les conditions de formation et de recrutement comparables.

Art. 25. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1986 et abroge à compter de la même date toutes dispositions statutaires correspondantes antérieures contraires.

Toutefois dans chaque cas l’agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu’il détenait à la date d’effet du présent décret jusqu’à ce que la mesure de reclassement le concernant ait été rendue effective.

Tableau annexe n° 1

fixant le rythme d’avancement

des ingénieurs d’application, des ingénieurs d’Etat et des architectes

Premier grade :

• du 1er           échelon au        2e                    1an      1an      1 an

• du 2e échelon au        3e                    2ans     2ans 1/2           3 ans

• du 3e échelon au        4e                    2ans     2ans 1/2           3 ans

• du 4e échelon au        5e                    2ans     2ans 1/2           3 ans

 

Grade principal :

• du 1er           échelon au        2e                    2ans     2ans 1/2           3 ans

• du 2e échelon au        3e                    3ans     3ans 1/2           4 ans

• du 3e échelon au        4e                    3ans     4ans     5 ans

• du 4e échelon au        5e                    3ans     4ans     5 ans

• du 5e échelon au        6e                    3ans     4ans     5 ans

Tableau annexe n° 2

fixant le régime indemnitaire

des ingénieurs et des architectes

à compter du 1er janvier 1986

(Modifié, décret n° 2-86-81, 5 fév. 1986 - 25 joumada I 1405, art. unique).

 

Cadre-grade    Taux mensuel en dirhams

            Allocation        Indemnité         Indemnité

            de        de        d’enca-

            technicité          sujétion           drement          

Cadre d’ingénieur d’appli-

cation :

• premier grade                                   700      700

• grade principal                                  700      700      500

Cadres d’ingénieur d’Etat

et d’architecte :

• premier grade                                    1 350   700      475

• grade principal                                  1 600   700      2 200

Cadres d’ingénieur en chef

et d’architecte en chef              2 100   700      2 750

Ingénieur général et  archi-

tecte général                                        2 450   700      3 250

 

Tableau annexe n° 3

fixant le régime indemnitaire

des ingénieurs et des architectes

à compter du 1er janvier 1987

(Modifié, décret n° 2-86-81, 5 fév. 1986 - 25 joumada I 1405, art. unique).

dre-grade         Taux mensuel en dirhams

            Allocation        Indemnité         Indemnité

            de        de        d’enca-

            technicité          sujétion           drement          

Cadre d’ingénieur d’appli-

cation :

• premier grade                                   1 000   1 000

• grade principal                                  1 000   1 000   1 000

Cadres d’ingénieur d’Etat

et d’architecte :

• premier grade                                   2 000   1 000   950

• grade principal                                  2 500   1 000   4 400

Cadres d’ingénieur en chef

et d’architecte en chef              3 000   1 000   5 500

Ingénieur général et  archi-

tecte général                                        3 500   1 000   6 500

 

 

Décret n° 2-86-206 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986)

relatif au régime indemnitaire attaché à l’exercice de la fonction

de secrétaire général de commune

 

 

Le premier ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale ;

Vu le décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397  (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal, notamment ses articles 15 à 18 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaada 1406 (29 juillet 1986),

Décrète :

Article premier. — Les secrétaires généraux de communes sont désignés, conformément aux dispositions prévues par l’article 17 du décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) susvisé, parmi les fonctionnaires appartenant à un grade classé au moins dans l’échelle de rémunération n° 10 ou à un grade équivalent, pour les communes urbaines, et parmi les fonctionnaires appartenant à un grade classé au moins dans l’échelle de rémunération n° 8, en ce qui concerne les communes rurales.

Art. 2. — Les agents nommés à la fonction de secrétaire général de commune continuent à bénéficier du régime indemnitaire afférent à leur grade statuaire.

Art. 3. — Les fonctionnaires visés à l’article premier bénéficient en outre, d’une indemnité de fonction aux taux mensuels fixés ainsi qu’il suit :

– secrétaire général de municipalité                  500 Dh

– secrétaire général de centre autonome                      400 Dh

– secrétaire général de commune rurale                       300 Dh

Art. 4. — L’indemnité de fonction est payable mensuellement et à terme échu au taux afférent à la fonction qu’atteste l’acte de nomination approuvé par le ministre de l’Intérieur. Elle est exclusive de toute autre indemnité ou prime de même nature.

Les dépenses y afférentes sont imputées sur le budget de la commune d’emploi qu’il s’agit d’un fonctionnaire de la commune ou de l’Etat.

Cette indemnité cesse d’être versée lorsqu’il est mis fin à la fonction ayant donné lieu à son attribution.

Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter de la date des sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986)

Dr Azzeddine Laraki

Pour contreseing :

Le ministre de l’Intérieur et de l’Information

Driss Basri

Le ministre des Finances

Mohamed Berrada

Le ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé des affaires administratives

Abderrahim Benabdejlil

 

 

Décret n° 2-86-349 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986)

attribuant des indemnités pour heures supplémentaires et pour

travaux pénibles et salissants ainsi que des effets d’habillement à certains

fonctionnaires et agents en fonction dans les collectivités locales

et dans leurs groupements

(B.O. du 4 novembre 1987, p. 325)

 

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383

(12 septembre 1963) relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le décret n° 2-76-576 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, tel qu’il a été complété et modifié ;

Vu le décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1396 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal tel qu’il été complété ou modifié ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaada 1406 (29 juillet 1986),

Décrète :

Article premier. — Une indemnité pour heures supplémentaires et une indemnité pour travaux pénibles et salissants ainsi que des effets d’habillement peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent décret, à certains fonctionnaires et agents émargeant aux budgets des collectivités locales et de leurs groupements.

Chapitre premier

De l’indemnité pour heures

supplémentaires

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents visés à l’article premier ci-dessus qui effectuent, en dehors des heures normales de service, des travaux supplémentaires peuvent bénéficier, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d’une indemnité pour heures supplémentaires.

La liste de ces fonctionnaires et agents ainsi que les taux horaires sont fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur visé par le ministre des Finances et l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique.

Nul ne peut être admis à effectuer des travaux supplémentaires s’il n’a pas accompli ses vacations réglementaires.

Art. 3. — La durée des travaux supplémentaires donnant droit à rétribution conformément au présent décret ne peut pas excéder 52 heures par mois pour chaque agent.

Art. 4. — L’indemnité pour heures supplémentaires, payable trimestriellement et à terme échu, est accordée par décision de l’ordonnateur sur le vu de mémoires établis par l’agent et contresignés par son chef de service.

Elle est exclusive de toute autre rémunération pour travaux supplémentaires.

Les travaux supplémentaires compensés par une absence pendant les séances normales de travail ne donnent lieu à aucune rémunération.

Chapilre II

De l’indemnité pour travaux

pénibles ou salissants

Art. 5. — Les fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs groupements qui exécutent, à titre principal, des travaux incommodes, pénibles, dangereux ou salissants bénéficient d’une indemnité pour travaux pénibles ou salissants.

Les catégories de ces travaux ainsi que les taux de l’indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur visé par le ministre des Finances et l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique.

Art. 6. — L’indemnité pour travaux pénibles ou salissants est payable mensuellement et à terme échu. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.

Chapitre III

De l’habillement

Art. 7. — Des effets d’habillement sont fournis gratuitement par l’administration aux fonctionnaires et agents visés à l’article premier ci-dessus qui exercent, à titre principal, les fonctions de :

– collecteur des régies de recettes ;

– chaouch, planton, concierge ;

– gardien de squares ou de marchés ;

– égoutier, cantonnier ;

– balayeur ;

– ouvrier des abattoirs ;

– ouvrier des plantations ;

– ouvrier exécutant à titre permanent un travail salissant ;

– infirmier, adjoint de santé, aide sanitaire et désinfecteur ;

– chauffeur d’engin et de camion ;

– personnel de charge.

Le port de l’habillement par les bénéficiaires est obligatoire pendant les heures de service.

Art. 8. — La nature des effets d’habillement et la périodicité de leur octroi sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, visé par le ministre des Finances et l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986)

Dr Azzeddine Laraki

Pour contreseing :

Le ministre de l’Intérieur et de l’Information

Driss Basri

Le ministre des Finances

Mohamed Berrada

Le ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé des affaires administratives

Abderrahim Benabdejlil

 

 

Décret n° 2-86-827 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) relatif aux missions effectuées à l’étranger par les fonctionnaires et agents de l’Etat

et des collectivités locales

 

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395

(30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ;

Vu le décret n° 2-73-772 du 6 hija 1393

(31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 kaada 1407 (29 juin 1987),

Décrète :

Article premier. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales peuvent prétendre à l’occasion de leur déplacement de service, en dehors du Maroc, à une indemnité pour frais de mission et à la prise en charge de leur frais de voyage par l’administration.

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents visés à l’article précédent sont rangés pour l’attribution de l’indemnité pour frais de mission en cinq (5) groupes :

Groupe I :

– secrétaires généraux de ministère et personnels assimilés.

Groupe II :

– directeurs des administrations centrales et personnels assimilés ;

– directeurs des établissements publics ;

– chargés de mission auprès du Premier ministre.

Groupe III :

– administrateurs principaux des administrations centrales et les personnels titulaires de grades dotés d’un classement indiciaire hiérarchique équivalent ;

– fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles n° 11 ou dans un grade équivalent et personnels assimilés.

Groupe IV :

– fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles n° 8, 9 et 10 et personnels assimilés.

Groupe V :

– fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et personnels assimilés.

Art. 3. — Un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique pris après avis du ministre des Finances, fixera le classement dans l’un des groupes énumérés à l’article 2 susvisé, des fonctionnaires et agents dont l’échelonnement indiciaire ne correspond pas aux échelles de rémunération instituées par le décret n° 2-73-722 susvisé et des agents percevant une rémunération forfaitaire.

Art. 4. — Les taux de l’indemnité pour frais de mission à l’étranger sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique pris après avis du ministre des Finances.

Art. 5. — La prise en charge des frais de voyage des fonctionnaires et agents soumis aux dispositions du présent décret, est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Les missions visées à l’article premier font l’objet d’ordres de mission établis dans les conditions fixées par l’arrêté du Premier ministre n° 3-228-74 du 21 joumada I 1394

(12 juillet 1974) fixant les conditions d’établissement des ordres de mission à l’étranger.

Art. 7. — Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, en cas de besoin par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique pris après avis du ministre des Finances.

Art. 8. — Le présent décret prend effet à compter du 26 moharrem 1407 (1er octobre 1986).

Sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions réglementaires contraires, notamment celles prévues par l’arrêté viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en service dans l’administration marocaine.

Fait à Rabat, le 11 safar 1408 (6 octobre 1987)

Dr Azzeddine Laraki

Pour contreseing :

Le ministre des Finances

Mohamed Berrada

Le ministre délégué

chargé des affaires administratives

Abderrahim Benabdejlil

 

 

Décret n° 2-86-812 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987)

portant statut particulier du corps interministériel des techniciens

 

Le Premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d’âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l’Etat ;

Vu le décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques.

Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 kaada 1407 (29 juin 1987),

Décrète :

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article premier. — Il est créé un corps de techniciens à caractère interministériel constitué des grades ci-après :

– technicien de 2e grade ;

– technicien de 1er grade ;

– technicien principal.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant à ce corps en position normale d’activité dans l’ensemble des administrations publiques.

Art. 3. — Les missions dévolues à ce corps seront définies par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique, sur proposition du ministre dont relève la catégorie de personnel visé à l’article premier ci-dessus.

Art. 4. — Le corps des techniciens comprend trois grades : technicien de 2e grade, technicien de 1er grade et technicien principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Art. 5. — Les techniciens de 2e grade sont recrutés et nommés :

1° directement sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d’un des diplômes équivalents dont la liste sera fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la Formation professionnelle et de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique.

2° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux fonctionnaires du département intéressé appartenant à un cadre classé au moins à l’échelle de rémunération n° 6 et comptant au moins quatre ans de service effectif en cette qualité.

Art. 6. — Les techniciens de 1er grade sont recrutés et nommés :

1° sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien spécialisé ou d’un des diplômes équivalents dont la liste sera fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la Formation professionnelle et de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique

2° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux techniciens de 2e grade justifiant de 4 années d’ancienneté en cette qualité ;

3° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les techniciens de 2e grade ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins cinq années d’ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du grade de technicien de 2e grade.

Art. 7. — Les techniciens principaux sont nommés :

1° par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux techniciens de 1er grade justifiant de 4 années d’ancienneté en cette qualité ;

2° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les techniciens de 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon, et comptant au moins cinq années d’ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l’effectif budgétaire du grade de technicien de 1er grade.

Chapitre II

Dispositions communes

Art. 8. — Les catégories de personnel visées à l’article premier ci-dessus relèvent de l’autorité du chef de l’administration de recrutement. Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l’accès aux grades visés à l’article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours.

Cette dernière limite d’âge pourra être prorogée d’une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Art. 10. — Les modalités d’organisation des examens d’aptitude professionnelle prévues aux articles 5, 6 et 7 sont fixées par arrêté du ministre intéressé approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique.

Art. 11. — Les candidats recrutés en application de l’alinéa 1er des articles 5 et 6 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après un stage d’une année. A l’expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l’issue de cette dernière année de stage s’ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l’administration, réintégrés dans leur cadre d’origine.

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte pour l’avancement de la période du stage excédant un an.

Art. 12. — Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Chapitre III

Le régime indemnitaire

Art. 13. — Le régime indemnitaire du corps des techniciens régi par le présent décret sera fixé par décret.

Les textes allouant des indemnités particulières à certaines catégories d’adjoints techniques ou d’adjoints techniques spécialisés demeurent en vigueur. Ils sont applicables aux fonctionnaires appartenant au corps interministériel des techniciens régi par le présent statut et exerçant les fonctions ouvrant droit auxdites indemnités.

Chapitre IV

Dispositions applicables aux cadres

des adjoints techniques et des adjoints techniques spécialisés

Art. 14. — Les cadres des adjoints techniques et des adjoints techniques spécialisés sont placés en voie d’extinction et demeurent régis par le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967).

Art. 15. — Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, les techniciens de 2e grade peuvent être nommés :

1° à la suite d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux adjoints techniques comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité.

2° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les adjoints techniques ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Ces nominations sont prononcées annuellement dans la limite de 20 % de l’effectif budgétaire des adjoints techniques dont dispose le département concerné à la date d’application du présent décret.

Art. 16. — Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les techniciens de 1er grade peuvent être nommés :

1° à la suite d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux adjoints techniques spécialisés comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité ;

2° au choix, après inscription au tableau d’avancement parmi les adjoints techniques spécialisés ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Ces nominations sont prononcées annuellement dans la limite de 20 % de l’effectif budgétaire des adjoints techniques spécialisés dont dispose le département concerné à la date d’application du présent décret.

Art. 17. — Les candidats nommés en vertu des dispositions des articles 15 et 16 sont reclassés dans leur nouveau grade à l’échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent dans leur nouvel échelon l’ancienneté qu’ils détenaient dans l’échelon de leur ancien grade et ce dans la limite de la durée des services indiqués à la 1re colonne des rythmes d’avancement prévu à l’article 4 du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Les services accomplis en qualité d’adjoint technique et d’adjoint technique spécialisé sont pris en compte en tant que service effectué en qualité de technicien de 2e grade de technicien de 1er grade pour l’application du présent décret.

Chapitre V

Dispositions diverses

Art. 18. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 29 rebia II 1407 (1er janvier 1987).

Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessus, sont abrogées à compter de la même date toutes les dispositions statutaires contraires.

Toutefois les contrôleurs de la navigation aérienne demeurent régis par le décret n° 2-85-864 du 1er chaabane 1407 (31 mars 1987).

Fait à Rabat, le 11 safar 1408 (6 octobre 1987)

Dr Azzeddine Laraki

Pour contreseing :

Le ministre de l’Equipement,

de la Formation professionnelle

et de la Formation des cadres

Mohamed Kabbaj

Le ministre des Finances

Mohamed Berrada

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives

Abderrahim Benabdejlil

 

 

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